Les activités sportives volontaires, qui sont une composante de l'éducation physique et sportive (EPS), sont exercées dans le cadre des associations sportives scolaires. L'article 54, que l'amendement n° 823 supprime, précise que les élèves aptes à suivre l'enseignement d'EPS sont réputés aptes à participer aux activités sportives volontaires sans qu'un nouveau certificat médical soit exigé. Ces activités sont encadrées par des professeurs d'EPS et sont proches des activités pratiquées dans le cadre des cours d'EPS. L'extension de la présomption d'aptitude aux activités sportives volontaires nous semble opportune. Avis défavorable.