Contrairement à certaines insinuations, nous ne sommes pas dans une logique politicienne. Je vous renvoie à la consultation de deux documents.
D’une part, comme le montrent les éléments statistiques qui figurent à la page 73 de notre rapport, 6 894 titres de séjour pour motif de santé ont été délivrés en 2014, et 33 227 personnes sont actuellement admises au séjour sur ce même motif. Le graphique présenté à cette même page atteste qu’il y a une quasi-constance en la matière.
D’autre part, puisque, monsieur Kaltenbach, vous avez fait référence au rapport de l’IGAS du mois de mars 2013, je me permets de vous en lire quelques extraits :
« Force est de rappeler, en premier lieu, que, même dans sa rédaction en vigueur, le code de l’entrée et du séjour des étrangers en France et du droit d’asile constitue la législation vraisemblablement la plus ouverte et généreuse en Europe, voire dans le monde, pour l’admission au séjour des étrangers malades. De même, le récolement statistique opéré par la mission démontre que la loi adoptée en juin 2011 n’a pas eu d’impact significatif sur le volume global des admissions au séjour prononcées en France pour motif de santé, qui poursuit une progression lente et régulière. Les avis favorables délivrés par l’autorité médicale, même appréciés sur une longue période, sont remarquablement stables […].
« Dans ces conditions, la mission est très réservée sur la pertinence d’une abrogation pure et simple de l’article 26 de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dans le seul but de revenir à la rédaction antérieure du texte.
« En effet, une telle abrogation remettrait en vigueur, par voie de conséquence, l’interprétation prétorienne qui a été faite de l’ancienne législation par les décisions de la section du contentieux du Conseil d’État du 7 avril 2010. Dans ces affaires, la haute juridiction a déduit de l’adverbe “effectivement” la possibilité pour l’étranger de contester la possibilité pour lui de bénéficier d’un traitement effectif dans son pays de retour, eu égard à ses moyens financiers propres ou à son éloignement géographique du centre médical indispensable au suivi de ses soins.
« Or ces critères tirés des ressources personnelles ou du choix de résidence dans le pays de retour ne sont susceptibles d’aucune appréciation objectivable pour l’administration et compliquent singulièrement la tâche de celle-ci, alors même qu’elle se heurte déjà, en l’état actuel du droit, à des difficultés importantes en termes de recherche d’information sur l’offre de soins dans les pays de retour. »
Toutes les auditions que nous avons menées dans la perspective de l’examen du projet de loi ont abouti à des conclusions concordantes : un tel changement n’est pas souhaité ; l’administration éprouverait de très grandes difficultés pour apprécier effectivement l’ensemble des critères qui seraient fixés, alors même que la sécurité des soins pour les étrangers malades ne serait pas mieux garantie.
La commission a donc émis un avis défavorable sur ces deux amendements identiques.