De fait, le droit positif est aujourd’hui plus favorable à ces personnes : les victimes étrangères de traite des êtres humains bénéficient d’un régime spécifique contenu dans les dispositions de l’article L. 316-1 du CESEDA.
Dans ces conditions, me semble-t-il, l’amendement est plus que satisfait. L’avis de la commission est donc défavorable.