Cet amendement, qui tend à exclure les demandeurs d'asile du champ de l'infraction créée par l'article 28 bis A, ne se réfère qu'au statut de réfugié et pas à la protection subsidiaire. Doit-on prévoir l'immunité en la matière de tout demandeur d'asile ou seulement de ceux qui auront obtenu une protection ? Enfin, cet amendement s'articule mal avec l'article 31 de la convention de Genève qui prévoit l'immunité en matière pénale des demandeurs d'asile entrés ou séjournant de façon irrégulière sur le territoire.