Cet amendement vise à rétablir la compétence de juge des libertés et de la détention pour apprécier de la légalité du placement en rétention.
Je vais m’efforcer de présenter simplement les termes du débat.
Dans le processus d’éloignement des personnes placées en rétention, deux magistrats interviennent, l’un appartenant à l’ordre judiciaire, l’autre à l’ordre administratif.
En l’état, le juge judiciaire n’a en réalité à connaître que du prolongement de la durée de la rétention et doit apprécier les conditions dans lesquelles l’étranger a été arrêté – ce que l’on appelle plus communément les conditions d’arrestation. Ce sont là les attributions que nous souhaitons lui laisser.
Parallèlement, nous avons confié au juge administratif le soin d’apprécier les motifs du placement en rétention : il a toute latitude pour le faire.
En outre, nous avons complété le dispositif en prévoyant la possibilité, pour le juge administratif, d’être dans une procédure de plein contentieux, ce qui n’est pas possible à ce jour. Il doit pouvoir non seulement décider de maintenir ou non en rétention l’étranger en question, mais aussi, dès lors qu’il décide de ne pas le laisser en rétention, l’assigner à résidence, ce qu’il ne peut faire actuellement.
Tel est le dispositif qu’a conçu la commission et qui a, selon elle, le mérite de la clarté. En effet, il définit nettement les compétences du juge des libertés et de la détention quant au respect des libertés individuelles, conformément à son rôle constitutionnel. Dans le même temps, il donne au juge administratif les moyens de décider pleinement de prolonger la rétention, de l’interrompre ou de lui substituer une assignation à résidence.
En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.