Cet amendement a pour objet de prévoir que, en cas d’un aménagement de peine autre qu’une libération conditionnelle, la peine d’interdiction du territoire est suspendue.
L’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que, en cas de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut suspendre la mesure d’interdiction du territoire. L’amendement est donc incomplet, car il faudrait également modifier cet article.
La possibilité d’une libération conditionnelle pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire répond à un objectif de réinsertion sociale. Toutefois, il n’est pas opportun d’élargir la possibilité de prononcer des aménagements de peine au bénéfice d’étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire. En effet, beaucoup de mesures d’aménagement de peine sont fondées sur la capacité d’exécuter un travail, alors même que l’étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire ne peut pas, par définition, travailler. Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’élargir la liste des mesures d’aménagement de peine pouvant justifier que l’interdiction du territoire soit suspendue.