Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 192. Je vais développer mon argumentation de la façon la plus complète possible pour vous expliquer, mesdames, messieurs les sénateurs, les raisons de cet avis.
Monsieur le rapporteur, à travers votre amendement, vous ajoutez aux peines d’emprisonnement, maintenues dans le texte, des peines d’amende visant l’étranger qui n’a pas rejoint ou qui a quitté sans autorisation son lieu d’assignation à résidence. Vous justifiez cet ajout par la recherche de l’effet utile de la mesure d’éloignement impératif prévue par la directive Retour et à laquelle s’oppose l’application d’une peine d’emprisonnement. Cela dit, vous maintenez parallèlement dans le texte la possibilité pour le juge répressif de prononcer une telle peine. Votre amendement a donc pour seul effet d’élargir l’échelle des peines.
Or la directive Retour, à laquelle vous faites référence, prohibe précisément l’institution de peines faisant obstacle à l’exécution de l’éloignement. Dans le cas où l’étranger ne respecte pas les obligations de pointage, il convient donc de mettre en œuvre une mesure administrative plus coercitive garantissant l’éloignement, en l’occurrence, le placement en rétention. Ainsi, il n’y a pas lieu de pénaliser ce cas de figure
En revanche, l’amendement n° 145 recueille l’avis favorable du Gouvernement, car la suppression de la disposition qu’il vise garantit la conformité de la loi aux exigences de la directive Retour.
Dans le cas où un étranger ne rejoint pas ou quitte sans autorisation son lieu d’assignation à résidence, il se soustrait en effet délibérément à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans de telles hypothèses, lorsqu’il échappe par définition à la surveillance administrative, la loi doit être fortement dissuasive et préserver des moyens d’interpellation avec la possibilité de recours à une garde à vue. Or l’adoption de l’amendement n° 192, qui vise à ajouter une peine d’amende, créerait une incohérence avec l’article 22 ter du présent projet de loi qui rend passibles de trois ans d’emprisonnement la soustraction aux mesures de surveillance, ainsi que le refus de communiquer les documents permettant l’exécution de la mesure.
Tous ces éléments justifient donc l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 192 et son avis favorable sur l’amendement n° 145.