S’agissant d’un amendement de suppression de l’article 28 bis A, la commission émet un avis défavorable, ce pour plusieurs motifs.
En premier lieu, les auteurs de cet amendement présupposent que seuls les étrangers seraient visés, alors que la nouvelle infraction n’est pas limitée à ces personnes ; elle concernerait toute utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage en vue d’« obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage ».
En second lieu, ces mêmes auteurs prétendent que la peine encourue de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende est disproportionnée. En réalité, le quantum prévu dans le texte est équivalent à celui qui figure à l’article L. 441-2 du code pénal, en cas de faux et usage de faux commis dans un document officiel, ou à l’article L. 434-23 du même code, en cas d’usurpation d’identité aux fins d’exposition de la personne à des poursuites pénales.
L’idée soutenant cette disposition est que, par l’utilisation de ces moyens, on trompe le pays dans lequel on veut venir. C’est pourquoi le quantum des peines est calqué sur celui des peines applicables en cas de fraude et d’usage de faux en matière de documents officiels.