Intervention de Esther Benbassa

Réunion du 8 octobre 2015 à 14h30
Droit des étrangers en france — Article 28 ter

Photo de Esther BenbassaEsther Benbassa :

Le présent article restreint l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes en matière de rétention, il limite l’office du juge à la seule question de la procédure.

Aux termes de l’article L. 552-13 du CESEDA, seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.

L’article 28 ter empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier, notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le juge des libertés et de la détention ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Aussi, il ne peut être comparé à un simple alignement avec l’article L. 552-13 du code précité.

Par ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, dans son avis sur le projet de loi, a réitéré son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du juge des libertés et de la détention, le texte susvisé prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l’annulation de la décision privative de liberté.

S’agissant du contrôle de la régularité d’une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s’analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l’étranger.

Le fait que le juge des libertés et de la détention puisse avoir une forte latitude concernant les personnes placées en zone d’attente s’explique par l’extrême vulnérabilité de celles-ci.

Pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer le présent article.

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