Cet amendement concerne la carte de séjour temporaire « vie privée et familiale », délivrée à des victimes ayant déposé plainte contre les réseaux de proxénétisme.
Il a pour objet de permettre aux personnes qui ont cessé de se prostituer, mais aussi à celles qui n’ont pas cessé d’exercer cette activité, de bénéficier d’une carte de séjour temporaire.
Il n’est pas justifié d’instaurer un traitement différent entre les personnes qui poursuivent l’activité de prostitution et celles qui ont arrêté. Malgré cela, certaines préfectures exigent des victimes d’exploitation sexuelle ayant déposé plainte qu’elles aient cessé de se prostituer pour leur délivrer un titre de séjour.
Limiter la délivrance d’un titre aux seules personnes ayant cessé d’exercer l’activité de prostitution conduit à fragiliser une catégorie de victimes. Il apparaît donc nécessaire d’exclure clairement cette exigence dans l’article L. 316–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.
Cet amendement est d’ailleurs conforté par la Commission nationale consultative des droits de l’homme, ou CNCDH, qui, dans son étude sur la traite et l’exploitation des êtres humains en France publiée en octobre 2010, recommande qu’un titre de séjour temporaire soit remis de plein droit et sans condition à toute victime de traite ou d’exploitation.
Elle rappelle que « subordonner leur délivrance à la cessation d’une activité licite » comme la prostitution « constitue une discrimination, en violation des textes internationaux auxquels la France est partie ».