Pour que leur autorisation soit renouvelée, ils devront se soumettre, comme les services autorisés, à une évaluation externe, et ils devront accueillir, dans les conditions fixées par leur autorisation, tous les bénéficiaires de l'APA et de la PCH qui s'adresseront à eux - c'est essentiel. Enfin, les services devront respecter un même cahier des charges. Cet article suscite de nombreuses réactions : certaines fédérations représentant les services privés, pourtant à l'origine de la plainte déposée auprès de la Commission européenne qui devrait conduire, tôt ou tard, à une remise en cause de la dualité entre agrément et autorisation, craignent une contraction de leur activité et estiment que le régime unique d'autorisation coûtera plus cher aux départements.
Elles se gardent bien, cependant, d'indiquer les effets pervers qu'aurait la mise en place d'un régime unique d'agrément : avec l'APA et la PCH, les départements continueraient de financer une activité sur laquelle ils n'auraient plus aucune prise et rien ne garantirait la couverture des besoins sur tout le territoire, notamment dans les zones rurales. Elles oublient également de mentionner les garanties que leur offre l'article 32 bis : jusqu'en 2022, toute demande d'autorisation ou d'habilitation à l'aide sociale sera exonérée d'appel à projets et les départements devront motiver leurs décisions de refus. De plus, aucune limitation de leur activité en nombre d'heures ne pourra leur être opposée.
De leur côté, les départements pourront refuser une demande d'autorisation ou d'habilitation à l'aide sociale qui entraînerait des charges injustifiées ou démesurées. Ils auront en outre une vue d'ensemble sur les offres de services d'aide à domicile puisque toutes seront soumises au même régime d'autorisation. Les attentes des départements et des services agréés sont donc loin de converger. En définitive, l'article 32 bis propose, pour l'aide à domicile, un dispositif similaire à celui des Ehpad : le même régime d'autorisation s'applique à tous, mais tous ne sont pas habilités à l'aide sociale, ce qui permet à certains de fixer librement leurs tarifs d'hébergement.
Nous proposerons deux changements substantiels à cet article : décaler la date d'entrée en vigueur au 1er juillet 2016 afin de laisser aux départements et aux services le temps de s'adapter ; prévoir la transmission annuelle par le président du conseil départemental à son assemblée délibérante d'un document faisant le point sur les demandes d'autorisation ainsi que sur les suites qui leur auront été données. L'assemblée pourra ainsi contrôler les décisions.
L'article 40 bis, introduit au Sénat, a lui aussi été considérablement modifié à l'Assemblée nationale à l'initiative du Gouvernement afin de substituer aux conventions tripartites qui régissent actuellement le fonctionnement des Ehpad des contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens (Cpom). Ce changement est la traduction des recommandations formulées par la Cour des comptes en septembre 2014 comme par le groupe de travail sur la tarification des Ehpad en 2015. L'article clarifie ainsi les règles applicables aux Ehpad pour la signature de documents contractuels avec leurs autorités de tarification : jusqu'à présent, l'articulation entre Cpom et convention tripartite était mal définie ; désormais, les établissements ne signeront plus qu'un seul document. La pluri-annualité des financements devient possible, et avec elle la sécurisation des financeurs.
L'organisme gestionnaire qui refuserait de signer un Cpom verrait son forfait soins diminuer de 15 % : cette sanction nous paraît démesurée et risque de nuire au bon déroulement de la négociation entre l'établissement, le conseil départemental et l'ARS. Nous proposons de la ramener à 5 %. En outre, il ne faut pas confondre refus avéré et impossibilité de signer un Cpom.