La précision de l'Assemblée nationale selon laquelle le directeur d'un établissement doit rechercher le consentement de la personne à être accueillie en établissement « si elle est apte à exprimer sa volonté » n'a qu'une portée pratique limitée puisqu'il a déjà l'obligation de s'assurer de la bonne compréhension de ses droits par la personne accueillie. Elle est en outre redondante avec le renvoi effectué à l'article 22 au dernier alinéa de l'article 459-2 du code civil.
L'amendement n° 51 est adopté.
Nous avons eu de longs débats avec le Gouvernement sur les conditions de résiliation du contrat de séjour d'une personne résidente. Notre amendement n° 52 vise à empêcher que le délai de préavis applicable à un gestionnaire soit inférieur au délai de préavis applicable au résident.