C'est davantage du domaine réglementaire, et une telle réflexion aurait davantage sa place dans le cadre d'une loi de finances.
L'amendement n° 558 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 559.
La jurisprudence citée par les auteurs de l'amendement n° 690 concerne uniquement l'exercice à titre habituel de la représentation devant les juridictions et n'interdit pas le recours ponctuel à un mandataire quelconque. En revanche, l'intéressé doit justifier d'un mandat spécial, qui prouve que son activité n'est pas exercée à titre habituel. L'amendement n'apporte rien : avis défavorable.