Rendre la clause de non-concurrence inapplicable aux contrats en cours peut aller à l'encontre de l'intérêt général qui s'attache à l'installation de nouveaux professionnels. Avis défavorable à l'amendement n° 655.
L'amendement n° 655 n'est pas adopté.
L'article 18 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est levée à 19 heures
Présidence de M. Vincent Capo-Canellas, président -
La réunion est ouverte à 21 h 10
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission spéciale
Article 19
Cet article important a suscité nombre de réactions et d'interventions. Il organise la diffusion gratuite en open data des informations issues du registre du commerce et des sociétés (RCS), qui seraient confiées à l'Institut national de la propriété industrielle (Inpi). À titre expérimental, il confie en outre dans trois départements d'outre-mer la gestion du RCS à la chambre de commerce et d'industrie (CCI). Il est important de connaître l'état des relations entre l'Inpi et Infogreffe.
La diffusion en open data des informations issues du RCS est un objectif légitime. L'article 19 prévoit que le greffier de chaque tribunal de commerce devra transmettre à l'Inpi, par voie électronique et sans frais, un document valant original des inscriptions effectuées au RCS et des actes et pièces qui y sont déposés. Actuellement, l'Inpi est légalement chargé de centraliser les RCS au sein du registre national du commerce et des sociétés (RNCS) à partir des documents transmis par les greffes, sous forme numérique - ou en format papier en Alsace-Moselle et dans les DOM. Avant l'ère informatique, la centralisation des données à l'Inpi, en plus de l'archivage aux greffes, garantissait la protection et la conservation des données. En 2009, l'Inpi a contractualisé ses relations avec Infogreffe et lui a rendu ces prérogatives. Du coup, l'Inpi et Infogreffe font doublon, ce qui n'est pas sans conséquences financières : aux frais de greffe s'ajoute une taxe perçue pour l'Inpi. Elle disparaîtra si nous supprimons la recentralisation des données.
Confier à l'Inpi la diffusion en open data des données recueillies par les greffes l'obligerait à reconstituer un service informatique conséquent. Mon amendement n° 939 recentre l'Inpi sur sa mission et laisse aux greffes leurs missions actuelles, auxquelles l'Inpi a renoncé. Ce dispositif n'empêcherait pas l'exploitation en open data, sous le contrôle de la Cnil. Bien sûr, cela imposerait que les données personnelles soient expurgées, ce qui n'est pas le cas actuellement.
Le doublon actuel est coûteux et inefficace. Les redevances perçues lors de la commercialisation des licences étant vouées à disparaître, l'Inpi ne perdrait pas de recette en perdant cette compétence. C'est aux greffes qu'il reviendrait de facturer un service qu'ils ont créé et qu'ils font vivre. On peut objecter le coût prévisible. Mais c'est le Gouvernement, non les greffes, qui décide des tarifs - et le traitement informatique engendre des frais moindres que ceux qui existaient dans le passé.
Je vous renvoie au rapport, sur le rôle de l'Inpi et son évolution depuis 2009. Voulons-nous laisser les greffiers profiter seuls des sommes engendrées par l'exploitation d'Infogreffe ? Ce ne serait pas inéquitable, puisqu'ils l'ont créé. Puis, les tarifs peuvent être adaptés, je le répète, par l'autorité de tutelle. On m'a reproché d'être sévère envers l'Autorité de la concurrence. Je ne veux évidemment pas la supprimer, je vous ai au contraire demandé de voter contre des amendements en ce sens. En l'espèce, l'Autorité me donne raison en considérant qu'il faut en finir avec ce doublon.
Vous préférez le GIE Infogreffe à un établissement public qui dépend du ministère de l'économie. Soit, c'est votre choix. Les deux systèmes sont-ils équivalents du point de vue de l'open data ? L'autorisent-ils tous deux ?
Celle-ci ne pose aucun problème. Si l'open data n'est pas envisageable actuellement, c'est que les données contiennent trop d'informations personnelles.
Pourquoi a-t-on créé deux instances qui font doublon ? Pourquoi veut-on à présent revenir à la situation antérieure ?
L'Inpi avait, au départ, une vocation spécifique, sur laquelle je souhaite qu'il se concentre à nouveau. On a pensé supprimer le doublon en 2009. Pourquoi le maintenir, sinon pour pérenniser une taxe que nous pouvons supprimer ? L'amendement n° 939 effectue un choix qui n'a rien de doctrinaire, il est purement pragmatique.
L'amendement n° 939 est adopté, ainsi que l'amendement n° 940.
L'amendement n° 941 concerne l'outre-mer, où est prévue une délégation aux CCI du travail et des sanctions des greffes, ce qui pose à tout le moins un problème éthique : de nombreux conflits d'intérêts vont surgir lorsque les CCI seront saisies d'inscriptions au RCS de commerces appartenant à leurs membres. De plus, alors qu'il a été récemment décidé que des greffiers de tribunal de commerce viennent mettre bon ordre à la situation dans ces départements, ces agents n'ont toujours pas été désignés. La solution est simple : il faut les nommer !
L'amendement n° 941 est adopté, ainsi que l'amendement de coordination n° 942.
L'amendement de suppression n° 610 tombe : la solution était plus extrême... La mienne est plus centriste !
Les amendements n° 610, 2, 548, 560, 824, 832, 547, 566, 830, 831, 562, 833 et 567 sont devenus sans objet.
L'article 19 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 20
L'amendement n° 892 précise qu'un diplôme de master ne dispense pas du stage professionnel ni de la réussite à l'examen d'aptitude pour l'inscription sur la liste des administrateurs ou mandataires judiciaires, mais seulement de l'examen d'accès au stage professionnel. Les diplômés pourront ainsi poursuivre leur formation au sein d'un cabinet professionnel. Nous devons protéger cette profession contre les « open ditches » qui pourraient se profiler, pour reprendre le terme dont Léon Zitrone se délectait quand il commentait les compétitions hippiques de saut d'obstacles.
L'amendement n° 892 est adopté.
L'amendement n° 893 rend aux commissions nationales d'inscription des administrateurs ou mandataires judiciaires la compétence d'octroyer une dispense de stage ou d'examen d'aptitude. Il s'agit de préserver la qualité des conditions d'accès à la profession d'administrateur judiciaire.
Vous les verrouillez, dans un texte dont le but est de déverrouiller...
Nous devons maintenir un certain niveau d'exigence à l'entrée dans la profession d'administrateur judiciaire.
L'amendement n° 893 est adopté.
L'amendement n° 894 innove, puisqu'il autorise le Gouvernement à fusionner les professions de commissaire-priseur judiciaire et d'huissier de justice en une même profession de commissaire de justice. Pourquoi pas ? Il faut toutefois veiller à ce qu'un huissier de justice soit capable d'évaluer les objets qu'il aura à mettre en vente, et à ce qu'un commissaire-priseur sache ce qu'est une injonction de payer ou un commandement. Il est donc nécessaire de prévoir un certain niveau de qualification, propre à chacune de ces professions. L'huissier de justice, tel que nous le montraient les dessins de Daumier, va disparaître.
L'amendement n° 894 est adopté.
Les amendements n° 190, 586, 588, 612 et 749 sont sans objet.
L'amendement n° 613 supprime la possibilité de parvenir à cette nouvelle profession. Avis défavorable.
C'est pour cela que j'ai voulu préciser que l'ordonnance devrait faire référence à une qualification particulière.
L'amendement n° 613 n'est pas adopté.
Je doute de la plus-value apportée par une fusion des professions de commissaires-priseurs judiciaires et d'huissiers de justice, dont les modalités d'intervention sont différentes. D'où notre amendement de suppression n° 822, que je présenterai de nouveau en séance.
Un huissier de justice peut déjà exercer les fonctions de commissaire-priseur.
Plusieurs autres professions ont cette prérogative. C'est notamment le cas des notaires, lors de successions, sous l'autorité du tribunal. J'ai souvent vu, dans mon département, des huissiers faire des ventes - certes modestes.
Je comprends l'intention des auteurs de l'amendement n° 110 mais il n'y a que peu de différence entre les règles déontologiques applicables aux huissiers et aux commissaires-priseurs judiciaires. La profession commune sera dotée d'un corpus déontologique commun. Avis défavorable.
Pas du tout ! Plusieurs de vos amendements ont été satisfaits. Celui-ci n'est pas nécessaire.
Je suis favorable à cet amendement, qui précise utilement, notamment à ceux qui rédigeront l'ordonnance, que les règles de déontologie doivent s'imposer.
Je cède à votre humour. Avis favorable.
L'amendement n° 110 est adopté.
La création d'un concours pour accéder aux fonctions de greffiers de tribunaux de commerce vise à remédier à certains défauts du système actuel, qui aboutit à une concentration des greffes entre les mains de quelques-uns. La mesure ne concernera pas seulement la création ou la vacance d'offices, mais aussi l'association au sein d'offices existants, les candidats étant classés par ordre de mérite. Avis défavorable à l'amendement n° 561, ainsi qu'à l'amendement n° 834 qui est presque identique.
L'amendement n° 561 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 834.
L'article 20 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 20 bis
L'article 20 bis réécrit les prérogatives des experts-comptables. Ceux-ci sont soumis, pour les activités autres que comptables, à la règle du double accessoire : ils ne sont autorisés à pratiquer ces activités - consultation ou travaux administratifs, économiques, statistiques, juridiques - que si elles restent accessoires et si elles sont effectuées à l'occasion d'une mission comptable. L'article 20 bis, introduit à l'initiative du Gouvernement, lève cette seconde contrainte, sauf pour les prestations juridiques. Nous relançons la guerre du chiffre et du droit ! L'amendement n° 895 précise que les experts-comptables peuvent « effectuer toutes études ou tous travaux d'ordre statistique, économique et administratif et apporter, dans ces matières, leur avis devant toute autorité ou organisme public ou privé qui les y autorise » - déjà, ils ont le droit de faire des déclarations fiscales.
L'amendement n° 895 est adopté.
Les amendements n° 195, 575, 615, 658, 713, 798, 576, 799, 755, 714 et 756, sont sans objet.
L'amendement n° 111 remet en cause le droit actuel en liant deux conditions actuellement alternatives pour autoriser l'exercice, par les experts comptables, de prestations juridiques. Avis défavorable.
L'amendement n° 111 n'est pas adopté.
L'article 20 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Les trois articles suivants concernent la réforme des sociétés professionnelles. Le Gouvernement demandait une habilitation pour la réaliser par ordonnance. Les députés ont préféré inscrire dans la loi des dispositions d'application directe. Une telle démarche est souvent utile, mais, dans le cas présent, elle s'est avérée problématique, parce que la complexité et le peu de lisibilité des rédactions proposées ont interdit tout débat de fond à l'Assemblée nationale. Or les dispositifs proposés aux articles 20 ter et 22 posent de réelles questions. Ils sont inspirés par le souci légitime de rénover notre droit en matière de société d'exercice libéral (SEL) et de société de participations financières de professions libérales (SPFPL), afin d'offrir aux professions du droit les possibilités de s'associer plus librement et de développer entre elles des prises de participations croisées. Tels avaient d'ailleurs été les objectifs de la réforme de 2011, entrée en vigueur seulement au premier semestre de 2014, en raison des difficultés liées à la rédaction des décrets d'application. Il faut trouver le juste équilibre entre les avantages de la multi-professionnalité, la capacité à attirer des capitaux et le maintien des garanties d'exercice des professionnels du droit, qui sont soumis à des exigences d'indépendance fortes.
Le dispositif actuel repose, s'agissant des SEL, sur plusieurs types de garanties : détention majoritaire des droits de vote et du capital par les professionnels en exercice dans la société ; limitation des possibilités de prise de participations ; garantie sur la présence au sein des instances exécutives de la société et des organes de contrôle de professionnels en exercice dans la société ; garanties liées, s'agissant des offices publics ou ministériels, au contrôle du garde des sceaux sur les cessions de parts sociales.
Les articles 20 ter et 22 suppriment la quasi-totalité de ces garanties. Je l'ai dit au cabinet du ministre : cette rédaction est inaboutie. Ainsi, des sociétés d'avocats pourraient être détenues à 99 % par des notaires, et inversement. Les associés minoritaires de ces sociétés, ou les professionnels en exercice au sein de celles-ci, seraient privés de la maîtrise de leurs conditions de travail. Une société de participations financières de professions libérales (SPFPL) réunissant des notaires et des experts-comptables pourrait détenir, en plus de sociétés d'exercice libéral (SEL) correspondant à ces deux professions, la totalité des parts sauf une d'une SEL d'avocat, dont la dernière part serait attribuée à un avocat sous la responsabilité duquel travaillerait un nombre indéterminé d'avocats salariés. La question de la maîtrise des droits de vote et du capital n'est pas anodine, elle détermine la répartition des bénéfices.
Je ne remets nullement en question l'existence de ces sociétés. Il faut simplement que le Gouvernement revoie son texte. Outre les problèmes déontologiques, je note que les professions du droit sont moins bien traitées que les professions du chiffre, auxquelles est garantie la détention, pour les experts-comptables, d'au moins les deux tiers des droits de vote dans les sociétés qui les emploient, et pour les commissaires aux comptes, d'au moins les trois quarts. Or les missions de service public qui s'attachent aux officiers publics et ministériels méritent au moins autant de garanties que celles des professions du chiffre. Les amendements présentés ne comblent pas toutes ces lacunes. Même s'ils étaient adoptés, rien n'interdirait à une société d'experts-comptables - dont la majorité du capital, mais pas des droits de vote, serait détenue par une banque - d'être actionnaire majoritaire, via une holding, d'un cabinet d'avocats. Je vous propose donc de supprimer les articles 20 ter et 22. Il ne s'agit aucunement d'une fin de non-recevoir de ma part. Une réforme est attendue. Mais il est nécessaire que le Gouvernement propose un projet comportant plus de garanties : s'il ne souhaite pas modifier son texte, je vous proposerai des amendements avant l'examen en séance publique.
Article 20 ter
Contrairement à ce qu'il a fait jusqu'ici, le rapporteur supprime cet article, avec l'amendement n° 896, au lieu de le modifier. On en resterait donc aux formes juridiques actuelles que sont les sociétés civiles professionnelles et les SEL.
Oui, car nous n'avons pas mesuré toutes les conséquences des changements proposés. Dans ce domaine, il faut faire un travail d'orfèvre.
Je comprends que le rapporteur propose la suppression mais suggère qu'un autre dispositif soit présenté en séance.
Je soutiens cet amendement. Nous avons eu un débat similaire, il y a quelques mois, sur les laboratoires d'analyses médicales, eux aussi confrontés à ce type de difficultés : de gros groupes investissent dans de petits laboratoires. Si les métiers du chiffre et du droit diffèrent en nature de ceux de la santé, ils sont confrontés eux aussi à ce type de danger, qui est réel. Nous avions trouvé une solution sur mesure, afin que l'activité se maintienne sur nos territoires.
Dont acte : le rapporteur veut faire évoluer les choses mais considère que la complexité du sujet impose le renvoi à une ordonnance. Cela se comprend. Depuis les années soixante-dix, il semble que dans les rapports entre le chiffre et le droit, le premier ait pris le dessus, faute que le second se soit assez intéressé au monde des affaires. La commission des lois conduit des auditions sur la pratique du droit à l'heure de la mondialisation des affaires. Nous devons réfléchir davantage aux manières de concevoir des associations respectant les règles déontologiques de chacun. Si nous supprimons cet article, nous n'apporterons guère de plus-value au texte. Pourquoi ne pas adopter un amendement fixant précisément le cadre de l'ordonnance ?
Autant je suis attaché à la modernisation de nos structures, autant je partage les préoccupations du rapporteur. La financiarisation généralisée aurait des conséquences lourdes - juridiques, déontologiques - sur ces professions. Je suis également sensible aux propos de Jacques Bigot : une rédaction de compromis reprenant les garanties proposées par le rapporteur serait préférable à la rédaction de l'Assemblée nationale comme l'habilitation à procéder par ordonnance, à moins qu'elle ne soit parfaitement encadrée ; M. Macron a le mérite d'avoir déjà consulté en profondeur la commission des lois sur un autre projet d'ordonnance.
Existe-t-il une directive européenne fixant des obligations en matière d'association ou d'ouverture du capital ?
Sur la circulation des capitaux, oui. Des avocats italiens ou des notaires anglais, pourraient, sauf erreur de ma part, faire partie d'une holding détenant une société d'exercice libéral française employant des huissiers de justice...
Cet article est illisible, et les risques qu'il fait encourir à la profession n'ont manifestement pas été mesurés. Si le Gouvernement demande une habilitation, à nous alors de fixer les garanties utiles. En toute hypothèse, supprimer cet article porteur d'une dérégulation totale ne veut pas dire que nous ne pourrions y revenir en séance publique. On dit parfois que le droit est l'école de l'imagination ; avec un peu d'imagination, on ferait dire n'importe quoi à l'article ainsi rédigé !
Les amendements n° 896 et 617 sont adoptés. L'article 20 ter est en conséquence supprimé.
Les amendements n° 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 540, 679, 741, 577, 659, 800, 198, 578, 660, 715, 801, 579, 661, 802, 580, 662, 716, 803, 581, 717 et 804 deviennent sans objet.
Articles additionnels après l'article 20 ter (nouveau)
Les amendements n° 112 et 113 obligent l'officier public ou ministériel qui veut céder ses parts à en informer ses salariés pour leur permettre de présenter une offre d'acquisition de l'office. C'est inutile et potentiellement dangereux puisque la méconnaissance de cette procédure très formaliste provoquerait la nullité de la cession. Avis défavorable.
L'amendement n° 112 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 113.
Article 20 quater
L'amendement n° 943, comme plusieurs autres, tend à supprimer l'article et avec lui, l'habilitation donnée aux huissiers de justice et aux commissaires-priseurs judiciaires à exercer « à titre habituel » certaines fonctions de mandataire judiciaire pour les procédures de liquidation judiciaire modestes et impécunieuses. Le tribunal peut en effet déjà désigner un autre professionnel en qualité de mandataire judiciaire à titre accessoire, faculté qui n'est presque jamais utilisée car les juges préfèrent faire appel aux compétences spécifiques des mandataires judiciaires. De plus, cette rédaction emporte des exigences de formation pour les autres professionnels, elle pose les questions de l'accès au fonds de financement des procédures impécunieuses et de la souscription d'assurances sans accès à la caisse de garantie des administrateurs et mandataires judiciaires.
Plus encore, une telle disposition serait source de conflits d'intérêts significatifs car les huissiers disposent d'une clientèle, pas les mandataires judiciaires : quelle serait l'indépendance d'un huissier de justice désigné mandataire pour liquider une entreprise qui est sa cliente ? Quelle serait sa neutralité dans la représentation des intérêts collectifs des créanciers si certains sont ses clients ?
Enfin, une telle disposition remettrait en cause la logique suivie depuis la réforme de 1985 menée par Robert Badinter, qui a mis un terme à la profession de syndic de faillite, discréditée par les conflits d'intérêts.
Depuis trente ans, on essaye de développer l'économie individuelle. Un unique salarié et 100 000 euros de dette, voilà la très petite entreprise française par excellence. Or, dans nos territoires ruraux, l'huissier est seul entre les débiteurs et les créanciers pour régler les problèmes de ces petites structures. Qu'il soit chargé de régler leur liquidation me paraît sain, car les mandataires judiciaires sont retenus par des entreprises plus importantes - dont, d'ailleurs, ils s'occupent très peu. Bref, l'article 20 quater a du sens.
La faculté de désigner des huissiers comme mandataire judiciaire à titre exceptionnel existe déjà, mais n'est pas utilisée...
Le législateur fait parfois bien d'insister pour que tout le monde comprenne.
Les amendements identiques de suppression n° 943, 191, 587, 589, 618 et 766 sont adoptés. L'article est supprimé.
Article 21
Il n'est pas possible d'autoriser la rémunération des experts-comptables au succès sur leurs activités accessoires dès lors que celle-ci est interdite ou encadrée pour les professions qui pratiquent les mêmes activités à titre principal. L'amendement n° 897 limite par conséquent cette possibilité aux seules activités principales, celles de gestion comptable. Qu'est-ce que le succès en cette matière ?
Une prestation juridique accessoire peut être un montage d'optimisation fiscale - je ne parle bien sûr ni d'évasion ni de fraude...
L'optimisation fiscale n'est pas interdite !
L'amendement n° 897 est adopté.
L'amendement n° 898 supprime du périmètre des professions susceptibles d'être intégrées au sein d'une société d'exercice libéral multiprofessionnelle celles pour lesquelles cette multiprofessionnalité poserait des problèmes de conflits d'intérêt ou de déontologie. Il en va ainsi des administrateurs et mandataires judiciaires, mais aussi des avocats aux conseils qui, pour jouer leur rôle de filtre du contentieux de cassation, doivent être indépendants des avocats qui ont représenté le client jusqu'en appel - faute de quoi l'on crée du litige.
L'amendement interdit aussi cette multiprofessionnalité entre le chiffre et le droit, car les règles applicables aux sociétés d'expertise-comptable réduiraient excessivement les droits de vote des professions du droit ; il intègre à cette multiprofessionnalité les conseils en propriété industrielle, qui pourront ainsi offrir au sein de structures communes avec des avocats une offre complète de services à leurs clients.
L'amendement n° 898 est adopté.
Tel que rédigé par l'Assemblée nationale, l'article 21 rendrait possible la détention d'une société multiprofessionnelle d'avocats et de notaires par n'importe quelle autre profession du droit... L'amendement n° 899 limite la détention d'une telle société aux seules professions exercées en son sein.
L'amendement n° 900 précise le champ de l'habilitation pour la création de sociétés multiprofessionnelles du droit, afin de garantir à chaque profession une maîtrise des conditions d'exercice de son activité au sein de la société, et une représentation équitable dans les organes dirigeants : celle qui aurait sept avocats et deux notaires ne devrait pas exclure ces derniers de son organe délibérant.
L'amendement n° 900 est adopté.
Les amendements n° 619, 815, 757, 200, 583, 663, 806, 816, 199, 718, 805, 582, 818 et 114 deviennent sans objet.
Avis fermement défavorable au n° 696, qui ajoute aux professions susceptibles de constituer des sociétés multiprofessionnelles les commissaires aux comptes : le droit européen leur impose de posséder les trois quarts des droits de vote de leur société, ce qui créerait une asymétrie avec les autres professionnels. En outre, les risques de conflit d'intérêts sont nombreux, d'autant plus que les commissaires aux comptes, en France, sont souvent également experts-comptables.
Je comprends.
L'amendement n° 696 est retiré.
Les amendements n° 209, 742, 536 et 817 deviennent sans objet.
L'article 21 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 21
L'amendement n° 345 confère la confidentialité aux avis juridiques rendus par les juristes d'entreprise. C'est important, car nos entreprises sont aujourd'hui contraintes de délocaliser leurs services juridiques là où existe ce legal privilege. Toutefois, bien que je sois sensible aux arguments des juristes d'entreprise, nous devons mener rapidement une réflexion sur un statut d'avocat d'entreprise, sous la maîtrise d'oeuvre de la Chancellerie. Les avocats sont très divisés sur ce sujet - la conférence des bâtonniers rassemble les plus réticents - mais semblent néanmoins prêts à y réfléchir. Dans leur esprit, un avocat d'entreprise serait indépendant mais doté d'une clientèle fixe et d'honoraires mensualisés. L'amendement va trop vite en besogne...
La profession trouve toujours des arguments nouveaux et rien n'avance. Le rapporteur croit-il que nous parviendrons à un compromis sans légiférer ?
Ce texte, en l'état, n'aboutira à rien de constructif. L'affaire pourrait être relancée rapidement : il suffit que le Gouvernement se montre désireux de résoudre le problème. Les avocats ont évolué : ils rejetaient auparavant en bloc l'idée d'un statut d'avocat d'entreprise ; ce n'est plus le cas.
L'amendement n° 345 n'est pas adopté.
L'amendement n° 557 met en place le traitement dématérialisé des dossiers au sein des bureaux d'aide juridictionnelle. Le lien avec le texte n'est qu'indirect. Une telle disposition aurait plutôt sa place dans l'étude du domaine général de l'aide juridictionnelle que nous avons évoquée cet après-midi.
La loi est impérative ; or cet amendement crée une faculté...
L'amendement n° 557 n'est pas adopté.
L'absence de contrôle des ressources des demandeurs de l'aide juridictionnelle est un problème majeur, qui devra être abordé dans le cadre de la réflexion globale.
C'est davantage du domaine réglementaire, et une telle réflexion aurait davantage sa place dans le cadre d'une loi de finances.
L'amendement n° 558 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 559.
La jurisprudence citée par les auteurs de l'amendement n° 690 concerne uniquement l'exercice à titre habituel de la représentation devant les juridictions et n'interdit pas le recours ponctuel à un mandataire quelconque. En revanche, l'intéressé doit justifier d'un mandat spécial, qui prouve que son activité n'est pas exercée à titre habituel. L'amendement n'apporte rien : avis défavorable.
Oui.
L'amendement n° 690 est retiré.
Le tarif des huissiers sera réformé en application de l'article 12 du présent texte : l'amendement n° 705 n'est pas utile, et supprime un article dans un acte réglementaire, ce qui pose un problème de hiérarchie des normes...
Ce qui n'est pas le cas.
L'amendement n° 705 n'est pas adopté.
L'amendement n° 758 crée un statut d'avocat salarié en entreprise. La réflexion n'est pas mûre sur ce sujet : avis défavorable à cet article supplémentaire...
Les rapporteurs ont sagement veillé à limiter cette inflation. Favorisons plutôt le dialogue entre les deux chambres et les adoptions conformes quand elles sont possibles...
Ce texte redéfinit le statut des avocats. Mme Aïchi propose de créer des avocats salariés en entreprise : on ne peut prétendre que son amendement n'a pas de rapport avec le texte !
J'ai seulement dit que la réflexion n'était pas mûre. La notion d'avocat salarié pose d'énormes problèmes car le salariat implique une position de subordination incompatible avec l'indépendance des avocats.
L'amendement n° 758 n'est pas adopté.
Article 22
L'amendement de suppression n° 901 est de cohérence avec la suppression de l'article 20 ter.
Les amendements identiques n° 901, 549, 563, 621 et 835 sont adoptés. L'article est supprimé. Les amendements n° 584, 664, 719, 807, 537, 680, 210, 538, 681, 211, 539 et 682 deviennent sans objet.
Articles additionnels après l'article 22
Avis défavorable à l'amendement n° 759 qui annule tout ce que nous avons fait. Il supprime le monopole des notaires et des huissiers sur les actes authentiques : ce n'est pas l'objet du texte, et ce serait une révolution, budgétaire surtout, puisqu'il faudrait les indemniser... Avis défavorable.
Article 22 bis
L'amendement n° 37 rectifié, comme le suivant du reste, le n° 38 rectifié, rend possible la prise de participation majoritaire au capital des sociétés d'architecture par des sociétés d'ingénierie immobilière, ce qui aurait un effet terrible pour les procédures de marchés publics.
Les représentants de la chambre nationale des architectes s'y sont effectivement vigoureusement opposés. Avis défavorable.
L'amendement n° 37 rectifié n'est pas adopté.
L'article 22 bis est adopté sans modification.
Article additionnel après l'article 22 bis
L'amendement n° 38 rectifié n'est pas adopté.
Article 11
L'article 11 du texte remplace la procédure d'injonction structurelle, ouverte en cas d'abus de position dominante et jamais utilisée à ce jour, par une nouvelle procédure pouvant être lancée par l'Autorité de la concurrence en cas de position dominante d'un opérateur soulevant des « préoccupations de concurrence ». Les pouvoirs d'enquête et de sanction du régulateur sont à cette fin significativement accrus : l'injonction structurelle pourrait être émise même en l'absence d'infraction, une préoccupation de concurrence suffit ; et l'Autorité pourrait imposer la cession d'une partie des activités, ce qui n'est pas nouveau mais assez exorbitant du droit commun. Les demandes de suppression totale de ce nouveau pouvoir sont nombreuses. Encadrons-le, plutôt, et renforçons le caractère contradictoire de la procédure et la protection des agents économiques. Le cabinet du ministre y a semblé favorable.
D'abord, écartons le critère des prix élevés, qui n'est en rien à lui seul un indice de défaut de concurrence. Les critères de position dominante et de part de marché supérieure à 50 % seraient plus utilement complétés par un critère de marges nettes anormalement élevées. Ensuite, précisons le déroulement de la procédure : formalisons les « préoccupations » de l'Autorité dans un rapport dûment justifié, soumis à l'entreprise, puis le cas échéant dans une décision motivée définitive. Une telle procédure existe dans d'autres domaines. Le président de l'Autorité de la concurrence m'a dit son accord sur ce point.
Rendons également les délais plus raisonnables pour l'entreprise à qui l'on demande de céder une partie de son activité dans un marché où l'offre serait singulièrement faussée de ce fait : deux mois pour formuler des observations sur les premières préoccupations de concurrence, trois mois au lieu de deux pour présenter des engagements - mais pouvant être portés à quatre -, six mois au moins et non plus trois pour résilier des accords et actes commerciaux, et six mois au moins pour céder des actifs. Excluons l'utilisation des informations obtenues par l'Autorité à l'occasion de cette procédure sans infraction dans le cadre d'une procédure ultérieure pour pratique anticoncurrentielle. Enfin, interdisons l'utilisation de cette procédure lorsque l'Autorité, dans les trois années passées, a dû clore une procédure pour abus de position dominante sans parvenir à prouver l'infraction.
Si le recours n'est pas suspensif (il ne l'est jamais pour les décisions en matière de concurrence), l'entreprise pourrait, en cas de conséquences manifestement excessives de la décision de l'Autorité, saisir le premier président de la cour d'appel de Paris pour demander le sursis à exécution.
Tels sont les éléments qu'introduit l'amendement n° 967.
Le Gouvernement est disposé à aller en votre sens, dites-vous. L'article pourrait être réécrit.
Je ne prétends pas à la perfection ! Ce qui importe, c'est de réintégrer ce mécanisme exceptionnel - qu'il n'est pas pour autant illégitime de confier à l'Autorité de la concurrence - dans les règles de l'État de droit.
Je me rallie à la position du rapporteur. Ce n'est sans doute pas une mesure de simplification, mais elle est légitime.
Voilà plus de trente ans que nous avons libéralisé les prix, et les concentrations se multiplient ; dans certains territoires prospèrent les groupes dominants, dans le secteur alimentaire ou la distribution. Je rejoins le rapporteur sur la nécessité d'une procédure contradictoire. Je ne suis en revanche pas convaincu qu'il faille abandonner le critère de prix et de marges élevés : certains groupes justifient de faibles marges par des investissements, et se rattrapent sur les prix proposés au consommateur... Maintenir ce double critère laisserait une possibilité d'appréciation à l'Autorité de la concurrence.
Je rejoins M. Bigot : la notion de marge nette ne suffit pas, il conviendrait de lui maintenir associé le critère de prix élevés.
Ce qui pose problème dans le texte, c'est le caractère alternatif de ces critères ; les rendre cumulatifs est possible. Le prix dépend de nombreux facteurs : sur les Champs-Élysées par exemple, le niveau des loyers explique en partie celui des prix.
D'un point de vue économique, regarder les prix n'est pas utile, seules des marges anormalement élevées sont un signe de défaut de concurrence.
C'était mon raisonnement. Je souhaite en rester à l'amendement tel que je vous le présente.
Il peut y avoir abus de position dominante avec des marges élevées mais des prix bas ; l'Autorité de la concurrence a déjà prononcé des sanctions sur ce fondement pour des produits d'utilisation courante...
Les grands groupes peuvent aussi justifier de faibles marges et demander à leurs fournisseurs des marges arrière...
La procédure dont nous parlons s'applique aux zones de chalandise, non sur un groupe présent dans toute la France.
Un grand groupe peut dégager de fortes marges sur sa centrale d'achat. On déplace plus facilement les marges que les prix...
Nous ne sommes alors plus dans le cadre de la procédure d'injonction structurelle... Nous en reparlerons en séance.
L'amendement n° 967 est adopté.
Les amendements n° 62 et 42 deviennent sans objet.
Avis défavorable au n° 811.
Le sursis à exécution est assez fragile car les mesures prises par l'Autorité de la concurrence ont un caractère totalement irréversible.
Le sursis à exécution couvre exactement l'hypothèse de la situation irréversible.
L'interprétation des conséquences « manifestement excessives » varie selon les magistrats. Précisons cela dans le texte.
C'est fait : le premier président de la cour d'appel de Paris sera seul autorisé à ordonner le sursis à exécution pour ce motif, en référé de surcroît.
Les amendements n° 811 et 810 sont retirés.
L'amendement n° 779 n'est pas adopté.
L'actuelle procédure d'injonction structurelle, issue de la loi de modernisation de l'économie de 2008 et prévue en cas d'abus de position dominante, n'a jamais pu être utilisée par l'Autorité de la concurrence et son président ne souhaite pas la conserver. La nouvelle procédure permettrait en outre de prononcer une injonction structurelle en l'absence d'abus de position dominante, rendant encore plus inutile l'ancienne procédure. Avis défavorable à l'amendement n° 353.
L'amendement n° 353 n'est pas adopté.
L'amendement n° 841 suscite un débat : la notion de préoccupation concurrentielle du code de commerce est imprécise, contrairement à l'atteinte à la concurrence, qui est une infraction. Ma proposition sur le débat contradictoire ayant été acceptée unanimement, cet amendement semble pouvoir être retiré. Le cabinet d'Emmanuel Macron estime que cette rédaction est un progrès.
L'amendement n° 841 est retiré.
Les amendements n° 839, 840 et 318 deviennent sans objet.
Les associations de consommateurs n'étant pas parties dans le cadre des enquêtes de l'Autorité de la concurrence pour des faits de pratiques anticoncurrentielles, il est difficilement envisageable de les laisser accéder aux pièces du dossier comme le propose l'amendement n° 780. Il s'agirait d'une atteinte au secret professionnel et au secret de l'instruction, et serait encore plus problématique dans le cadre d'une procédure de transaction et même de clémence.
Les amendements n° 780 et 354 ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 812 rejoint utilement la préoccupation de mon amendement n° 967 : autoriser l'Autorité de la concurrence à ré-intervenir avec l'injonction structurelle sur une opération de concentration déjà autorisée. Avis favorable sous réserve de compléter le dernier alinéa par les mots : « en l'absence de modification substantielle de la situation de concurrence du secteur économique et de la zone de chalandise concernés » et en y supprimant par cohérence les mots : « depuis moins de trois ans ».
Tout à fait ; je souhaitais éviter la redondance.
L'amendement rectifié n° 812 est adopté.
L'article 11 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
L'article 59 demeure supprimé.
Article 59 bis
L'amendement n° 968 supprime la faculté offerte au président de l'Autorité de la concurrence de réviser une décision prise collégialement, car cela pose un problème de parallélisme des formes.
Cette procédure interne à une autorité indépendante relève-t-elle de la loi ?
L'article L. 461-3 du code de commerce, tel que modifié par l'ordonnance du 13 novembre 2008.
Le président avait cette capacité et on la lui enlève. L'alinéa 7 de l'article 59 bis dispose : « La seconde phrase du dernier alinéa de l'article L. 461-3 est complétée par les mots : «, des décisions de révision des mesures mentionnées aux III et IV de l'article L. 430-7 ou des décisions nécessaires à la mise en oeuvre de ces mesures ».
On retire au président une possibilité supplémentaire que lui créait le projet de loi.
L'amendement n° 968 est adopté.
L'article 59 bis est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 59 ter
L'amendement de codification n° 969 est adopté.
L'article 59 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article additionnel après l'article 59 ter
L'amendement n° 143 intègre au collège de l'Autorité de la concurrence un représentant d'une association de consommateurs et un représentant d'une association de protection de l'environnement. Il doit déjà y avoir des personnalités qualifiées dans le domaine de la consommation comme aujourd'hui la présidente de l'association CLCV.
L'amendement n° 143 est retiré.
Article 59 quater
L'amendement de correction d'erreur matérielle n° 970 est adopté.
L'article 59 quater est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 59 quinquies
L'amendement n° 971 précise la nouvelle procédure de transaction devant l'Autorité de la concurrence, rénovant la procédure actuelle de non-contestation de griefs. Pour une meilleure prévisibilité de la sanction pécuniaire, la proposition de transaction devrait comporter un montant maximal, mais aussi un montant minimal. Il serait également possible de conclure une transaction sur une partie seulement des griefs : un désaccord sur un point ne ferait plus échouer une transaction. Cela serait applicable aux procédures ouvertes après la publication de la loi.
L'Autorité de la concurrence peut remonter dans le temps sans délai pour prendre ses sanctions ; pour les meuniers, elle était remontée à plus de vingt ans.
Elle est soumise aux règles de prescription habituelles, me semble-t-il.
Elles ne sont pas applicables aux autorités administratives indépendantes.
Peut-être en effet devrions-nous rédiger un amendement d'ici la séance.
Il est juste de remonter dans le temps lorsque les entreprises se sont enrichies indûment pendant tout ce temps. Je ne vois pas pourquoi nous devrions effacer l'ardoise.
L'amendement n° 971 est adopté.
Les amendements de suppression n° 355 et 781 sont sans objet.
L'article 59 quinquies est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 11
L'amendement n° 294 affirme la liberté pour l'assuré de choisir l'expert de son choix pour évaluer son sinistre. La logique de l'assureur est d'imposer son expert, pour maîtriser l'évaluation. En droit toutefois, l'assuré a déjà toute latitude pour faire appel à un expert indépendant, à ses frais.
Il est difficile cependant de mettre à la charge de l'assureur le coût intégral de cette expertise extérieure, comme de prévoir un remboursement de l'expert extérieur uniquement si l'expert de l'assureur a mal évalué. Il y a enfin toujours la possibilité d'un expert indépendant nommé par référé. La présence de deux experts augmente beaucoup le coût pour ce type de sinistre. Enfin, l'amendement insère cette disposition au sein du chapitre du code des assurances relatif à l'incendie, alors qu'il souhaitait avoir une portée plus large. Retrait.
L'amendement n° 294 est retiré, ainsi que les amendements n° 295 et 296.
L'amendement n° 161 crée une subrogation pour l'assuré qui fait réparer son véhicule chez un réparateur non agréé par son assureur. L'amendement n° 192, sous réserve de modification, devrait le satisfaire.
L'amendement n° 161 n'est pas adopté.
Je propose donc de supprimer la seconde phrase de l'amendement n° 192, trop réglementaire.
L'amendement n° 192 rectifié est adopté.
Article 11 bis B
L'amendement n° 843 rédactionnel est adopté.
L'article 11 bis B est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Articles additionnels après l'article 11 bis B
Les amendements identiques n° 784 et 359 ouvrent aux associations de consommateurs la possibilité d'agir, indépendamment de tout consommateur, pour obtenir réparation du préjudice porté à l'intérêt collectif des consommateurs. Elles ont déjà de très nombreux moyens pour agir : action civile ; action de groupe ; action en cessation d'agissement illicite ; action en suppression de clause abusive.
Les amendements identiques n° 784 et 359 ne sont pas adoptés.
Article 11 bis C
L'amendement n° 844 est l'une des rares suppressions d'article que je propose. L'article 11 bis C autorise l'association de consommateurs à engager son action en même temps que le consommateur, alors qu'aujourd'hui elle ne peut que s'y joindre une fois qu'un consommateur a lui-même intenté son action en responsabilité. La rédaction pose plusieurs difficultés : l'association n'aurait pas compétence pour engager d'elle-même cette action sans le consommateur ; l'action est abusivement dénommée action en réparation alors qu'elle porte aussi sur l'action en cessation d'agissement illicite ou en suppression de clauses abusives ; le dispositif ne précise pas quel serait le sort de l'action de l'association de consommateurs si le particulier avec lequel elle a engagé conjointement la procédure renonce à son action. Le dispositif ne semble pas abouti et n'apporte pas de nouveaux droits aux associations de consommateurs.
Vous auriez pu chercher à rendre cet article plus opérationnel au lieu de le supprimer. Vous dites que les associations de consommateurs ont suffisamment de droits...
Je ne suis pas certain que les associations exercent si souvent leurs droits. Cela évite la pénalisation de tous les domaines, ce mal français. Les conflits civils sont plus sains que le renvoi au pénal, avec un procureur qui poursuit ou non. Dans ce dispositif, les associations interviennent à côté des consommateurs en raison de l'existence d'une atteinte collective. Il améliore sans révolutionner. Mais ce n'est pas l'essentiel du texte...
L'amendement n° 844 est adopté.
L'article 11 bis C est supprimé.
Articles additionnels après l'article 11 bis C
Les amendements identiques n° 360 et 785 donnent aux associations de consommateurs compétence pour assister les justiciables devant les juridictions où la représentation n'est pas obligatoire. Ce serait une manière de contourner la règle selon laquelle nul ne plaide par procureur. Rien n'interdit actuellement aux associations d'aider les consommateurs, dans la construction de leurs dossiers, ni de les conseiller dans la procédure ; nous le voyons en entendant leurs argumentaires.
Les amendements n° 360 et 785 ne sont pas adoptés.
Article 11 ter
L'amendement n° 845 précise que l'association peut choisir si elle préfère que les indemnisations qu'elle reçoit, dans le cadre d'une action de groupe, soient remises à la caisse des dépôts et consignation ou à la caisse des règlements pécuniaires des avocats (Carpa). Si la seconde solution peut apparaître commode lorsque l'association a par ailleurs fait appel à un avocat pour l'aider à collecter les indemnisations, la première solution présente l'avantage d'un dépôt rémunéré, au profit des consommateurs - même si le taux actuel de rémunération des dépôts est plutôt symbolique.
L'amendement n° 845 est adopté.
L'amendement n° 751 est satisfait par mon précédent amendement.
L'amendement n° 751 n'est pas adopté.
L'article 11 ter est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 83
La réforme de la juridiction prud'homale est nécessaire - surtout dans les conseils les plus importants - même si l'on se serait attendu à celle qu'elle intervienne plutôt dans le cadre de la réforme de la justice du XXIe siècle. Les amendements que je vous propose vont dans trois directions.
Réaffirmer d'abord la vocation judiciaire des prud'hommes en rappelant, ce qui a valeur de symbole, qu'ils sont de véritables magistrats, des juges, et qu'ils exercent des fonctions judiciaires. C'est l'objet de mon amendement n° 908 qui revient en partie au texte initial. Mon amendement n° 909 prévoit une formation initiale commune des conseillers prud'hommes salariés et employeurs - son absence participant des conflits au sein de certains conseils - placée sous la responsabilité de l'École nationale de la magistrature (ENM) ; je ne parle que de formation initiale, sous peine de ne pas trouver de consensus... Mon amendement n° 911 interdit à un conseiller prud'homme d'assurer la défense d'une partie devant le conseil prud'homme auquel il appartient, comme il en a aujourd'hui le droit, ce qui donne une image catastrophique, dévastatrice pour la crédibilité de l'institution. L'amendement n° 910 règle une difficulté relative à la désignation des membres de la commission nationale de discipline.
Prolonger ensuite la réforme procédurale. L'échevinage consiste à donner la présidence de certaines juridictions spécialisées à un magistrat professionnel, comme c'est le cas des baux ruraux, où sont représentés les fermiers et les propriétaires autour du juge d'instance, des tribunaux des affaires de sécurité sociale ou des tribunaux pour enfants. Au moins dans le premier des cas, cela fonctionne admirablement bien : qui parmi vous a déjà entendu une plainte à ce propos ?
Nous sommes nombreux à penser - tout le monde sauf les syndicats, en fait - que ce serait un progrès pour les conseils de prud'hommes : chaque partie apporterait sa technique, sa connaissance du milieu, et le juge son expertise juridique ; si l'employeur et le salarié sont d'accord contre le juge professionnel sur une solution, ce dernier est malgré tout chargé de l'écrire. Mais je dois l'écarter car, culturellement parlant, il n'est accepté, ni par les syndicats de salariés, ni par les employeurs ; il est de toutes manières impossible de prévoir dans le budget de l'État la nomination des juges supplémentaires nécessaires pour présider les conseils.
Il faut donc, comme le fait le texte, trouver d'autres solutions. La première source de retard est la mise en état, l'instruction des dossiers : la conciliation ne donne rien, devant la formation de jugement, l'un apporte ses pièces, mais l'autre demande un renvoi...
Les deux cas existent. La procédure orale autorise un nombre tel de renvois que le jugement est remis aux calendes grecques. Certaines convocations qu'envoie le conseil de prud'hommes de Paris mentionnent expressément qu'il n'y a pas d'erreur dans la date, car l'année pourrait surprendre ! La solution, c'est de donner aux magistrats des pouvoirs d'injonction. Les juges chargés de la mise en état pourront enjoindre au salarié de transmettre ses écritures, ses pièces, ses demandes à son adversaire avant telle date et à celui-ci de répondre avant telle autre date. Après l'ordonnance de clôture, aucun nouvel argument ne pourra plus être présenté. Cela renforcera la notion de mise en état déjà astucieusement introduite par le projet de loi.
Je propose de passer en appel à une procédure essentiellement écrite. Je souhaitais au départ une représentation obligatoire par un avocat ou un délégué syndical ; mais cela risquait de tomber sous le coup de l'article 40 de la Constitution. Les chambres sociales des cours d'appel savent imposer des délais. Une procédure essentiellement écrite n'empêche pas une plaidoirie, comme devant les tribunaux administratifs. Dans 90 % des cas, les parties sont déjà représentées en appel.
Comme le fait remarquer le projet de loi, bien des contentieux concernent l'interprétation d'une clause d'une convention collective. La question préjudicielle - si l'appellation n'est pas abusive - qu'il prévoit fera disparaître les contentieux, parfois nombreux, qui concernent la même clause. Je vous propose d'étendre au tribunal de grande instance - par nature celui qui interprète les conventions collectives - cette possibilité prévue pour les conseils de prud'hommes et la chambre sociale de la cour d'appel. Enfin, je propose de confirmer le statut du défenseur syndical.
Merci de rappeler que personne ne veut de l'échevinage, sinon les magistrats professionnels. La réforme a reçu à ce titre un avis unanimement hostile du Conseil de la prud'homie, et donc des représentants tant des employeurs que des salariés. Je pourrais défendre certains de mes amendements puisque les vôtres ne les feront pas tomber
L'amendement n° 908 proclame que les prud'hommes sont des juges et qu'ils exercent une fonction et non un mandat. C'était pour partie dans le projet de loi et a été supprimé à l'Assemblée nationale.
Les conseillers prud'hommes doivent leur mandat à leur élection, à la différence des juges - comme pour nous. Que l'on dise qu'ils sont des juges, soit ; mais ils doivent conserver un mandat et non des fonctions. Cela marque bien le fait qu'ils représentent des parties qui recherchent d'abord une conciliation. Gardons cet esprit particulier des prud'hommes.
Ils ont certes un mandat de par leur élection ; mais lorsqu'ils siègent, ils exercent des fonctions, comme les juges au tribunal de commerce, pourtant élus eux aussi. Derrière ces mots, il y a un symbole, je l'admets.
C'est bien pour cela que je suis contre cet amendement. Vous touchez au symbole de la prud'homie, mandat lié à leurs responsabilités syndicales, qu'elles soient salariales ou patronales. C'est cette représentation des deux parties qui fait leur force.
L'amendement n° 908 est adopté.
L'amendement n° 909 prévoit une formation initiale commune aux conseillers prud'homaux.
Mais si nous ne l'écrivons pas...
L'amendement n° 909 est adopté.
L'amendement n° 910 propose de revenir à la rédaction initiale du projet de loi, en y ajoutant la mention selon laquelle les désignations effectuées tiennent compte de la nécessité d'assurer une représentation équilibrée des hommes et des femmes au sein de la commission nationale de discipline. La règle de stricte parité adoptée par les députés conduit à une difficulté, puisque le magistrat et la magistrate doivent être nommés à partir d'une liste établie par les premiers présidents de cours d'appel qui auraient chacun arrêté un nom de magistrat. Comment assurer une parité dans ces conditions ?
Il serait possible de décider que dans telle cour, le magistrat désigné serait un homme, puis une femme. Si nous, législateurs, qui donnons des leçons, ne sommes pas capables d'assurer la parité... Ou bien, il faut remplacer dans votre texte « tiennent comptent » par « respectent ».
Je serais prêt à vous suivre. Mais dans certaines cours d'appel, les présidents n'auront à choisir qu'entre des femmes.
Pour une fois ! Ce n'est pas dramatique !
On ne peut pas rigidifier la réalité ainsi !
L'amendement n° 910 est adopté.
L'article L. 1453-2 du code du travail interdit à un conseiller prud'homme de représenter une partie devant la section, la chambre ou la formation de référé à laquelle il appartient. L'amendement n° 911 étend cette interdiction au conseil prud'homal.
Il faudra corriger une coquille : le terme « chambre » doit être mis au pluriel.
Chacun est à même de faire la part des choses. Les justiciables sont capables de le comprendre comme nous. Ce n'est pas du tout ce que demandent les prud'hommes. Je m'abstiendrai.
Dans un même ordre d'idées, la Cour européenne des droits de l'homme interdit au magistrat instructeur de participer à la formation de jugement.
Ce n'est pas une justice ordinaire. Pourquoi modifier ce point maintenant ? Si la Cour européenne des droits de l'homme nous condamne, il sera bien temps. Sous prétexte de problèmes certes bien réels de délais, ce texte veut casser une justice qui fonctionne très bien hormis ce point.
L'amendement n° 911 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 976.
L'amendement n° 912 renforce les pouvoirs d'injonction.
L'amendement n° 912 est adopté.
L'amendement n° 925 de précision rédactionnelle autorise une partie à ne pas comparaître personnellement, sauf si le juge le lui a enjoint, tant qu'elle est représentée par l'avocat ou le défenseur syndical.
Il est souhaitable que les deux parties soient présentes pour une conciliation.
La Cour de cassation autorise la représentation par un avocat ; il faudrait en faire bénéficier le défenseur syndical. L'absence des parties rend parfois plus facile la conciliation.
Ce n'est pas toujours le cas. Cela peut aussi encourager les avocats à rester sur une ligne du type : « Cela est contraire aux intérêts de mon client ».
Dans le droit actuel, une partie peut être absente si elle est défendue par un avocat, mais pas si elle l'est par un défenseur syndical.
L'amendement n° 925 est adopté.
L'amendement n° 913 établit une procédure écrite devant la cour d'appel.
La proposition du rapporteur est subtile. Des avocats de plus en plus spécialisés feront d'excellentes conclusions ; les défenseurs seront moins bien armés, mais auront droit à une procédure orale. Autoriser une personne soumise à une procédure écrite à se défendre seule est excessif, cependant. De plus, cela ne relève-t-il pas du réglementaire ?
Il faut choisir entre une procédure orale et une procédure écrite, c'est une question de principe. Dans une procédure orale, il faut une assistance et non une représentation.
La procédure « essentiellement écrite » est précisément celle qui régit les tribunaux administratifs, qui fonctionne remarquablement bien. Dirigée par un juge, elle est menée de fait par le greffe, qui transmet des écrits que les magistrats savent parfaitement interpréter, dans une procédure sans obligation de représentation. L'avantage, c'est que le magistrat impose des délais impératifs.
Pas pour les mêmes raisons. La représentation obligatoire, meilleur système, étant impossible, la procédure écrite est le moins pire. Les défenseurs syndicaux devant la cour d'appel savent écrire des conclusions ; ils sont spécialisés.
L'amendement n° 913 est adopté.
Outre une précision juridique, l'amendement n° 914 tire les conséquences du statut de salarié protégé accordé au défenseur syndical, en prévoyant que son transfert, s'il est compris dans un transfert partiel d'entreprise ou d'établissement, ne peut intervenir qu'après autorisation de l'inspecteur du travail.
L'amendement n° 914 est adopté.
L'amendement n° 972 autorise toutes les juridictions judiciaires éventuellement concernées à saisir la Cour de cassation de l'interprétation d'une convention collective présentant une difficulté sérieuse et se posant dans de nombreux litiges.
L'amendement n° 972 est adopté.
L'amendement n° 645 n'est pas adopté.
Avis défavorable à l'amendement n° 646, qui supprime une phrase donnant au délégué syndical la déontologie du juge ; je suis très attaché au contraire à ce qu'il devienne un juge au plus profond de lui.
Cette déontologie est déjà comprise dans son mandat prud'homal. Je comprends qu'avec vos objectifs, vous ayez besoin d'insister autant...
Ce faisant, je leur montre une grande confiance ; c'est un hommage que je leur rends.
Cela s'applique seulement au tribunal ? Ou cela l'empêche de manifester ?
Comme pour les juges : leur est interdit tout comportement incompatible avec leurs fonctions.
De critiquer publiquement une décision de justice.
L'amendement n° 646 n'est pas adopté.
L'amendement n° 647 supprime une réaffirmation nécessaire du respect du secret des délibérations.
Cela constituera le support législatif du serment.
L'amendement n° 647 n'est pas adopté.
L'alinéa supprimé par l'amendement n° 648 établit un équilibre entre droit de grève et devoir du juge. Avis défavorable.
Le texte cherche à remédier à des difficultés qui ont pu apparaître ; mais il le fait par une véritable atteinte au droit de grève.
Je rejoins Mme David : il y a un problème de parallélisme des formes avec les magistrats statutaires qui peuvent interrompre leurs audiences.
Le texte est limité à un cas : leur sont interdites des actions concertées de nature à entraver le fonctionnement des juridictions, lorsque le renvoi de l'examen du dossier « risquerait d'entraîner des conséquences irrémédiables ou manifestement excessives pour les droits d'une partie ».
C'est la même que celle des juges professionnels - sachant qu'ils ont parfois la vie de certains entre leurs mains.
L'amendement n° 648 n'est pas adopté.
L'amendement n° 649 supprime le référentiel, pourtant purement indicatif même après passage à l'Assemblée nationale, et qui offre une prévisibilité aux parties. Il ne s'impose au juge que si les deux parties s'accordent pour le demander. De toutes manières, il existe déjà des référentiels.
L'Accord national interprofessionnel (ANI) en a adopté, qui ne sont pas applicables. Ils ne le seront pas plus demain.
Je suis pour le maintien du référentiel.
L'amendement n° 649 n'est pas adopté, non plus que l'amendement n° 761.
L'amendement n° 650, comme le n° 154, supprime la formation restreinte de jugement. Elle n'est pourtant pas forcément moins impartiale qu'une formation plénière ; de toute façon, sa composition reste paritaire : passer de deux contre deux à un contre un change peu de choses.
L'amendement n° 650 est retiré.
L'amendement n° 154 n'est pas adopté.
L'amendement n° 349, qui prévoit la durée des formations initiales de prud'hommes, est satisfait par le texte qui fixe une durée de cinq jours pour la formation initiale et de six semaines pour la formation continue.
L'amendement n° 349 n'est pas adopté.
L'amendement n° 348 est satisfait par l'actuelle rédaction.
L'amendement n° 348 n'est pas adopté.
Les amendements identiques n° 665, 585, 808, 201 et 720 suppriment la possibilité pour le défenseur syndical, déjà autorisé aujourd'hui à intervenir devant les cours d'appel, d'exercer des fonctions d'assistance ou de représentation devant les cours d'appel en matière prud'homale. Avis défavorable.
Ce serait pourtant logique si la procédure est uniquement écrite. L'utilisation du réseau privé virtuel des avocats (RPVA) rend obligatoire la représentation par avocat.
Les défenseurs syndicaux spécialisés s'y adapteront très vite. Le RPVA n'existe d'ailleurs pas dans toutes les cours d'appel.
Les amendements identiques n° 665, 585, 808, 201 et 720 ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 762 précise que seules les organisations syndicales représentatives de salariés au niveau national sont habilitées à présenter à l'administration des candidats aux fonctions de défenseur syndical, en visant explicitement l'article L. 2121-1 du code du travail. C'est oublier que le défenseur peut aussi être proposé par des organisations patronales. Avis défavorable.
L'amendement n° 762 n'est pas adopté.
L'amendement n° 763 oblige le défenseur syndical à souscrire une assurance responsabilité civile professionnelle. Son régime de responsabilité étant, me semble-t-il, celui d'un collaborateur occasionnel du service public de la justice, une assurance en responsabilité civile est inutile, le coût étant assuré par l'État. Avis défavorable.
Le statut spécifique du collaborateur occasionnel le place sous l'autorité du gestionnaire du service public. Le défenseur agit pour le compte d'une partie privée ; en cas de faute, il n'y a pas de dommages... Cela a sûrement dû être jugé.
La responsabilité incombe au syndicat ; c'est donc lui qui doit être assuré. Il demande d'ailleurs une cotisation au salarié qu'il doit représenter, comprenant un certain pourcentage pour couvrir le cas de condamnation.
Si nous autorisons les défenseurs syndicaux à agir devant les cours d'appel, nous ne pouvons pas les dispenser - eux ou les syndicats - d'assurances qui seraient obligatoires pour les avocats.
Je suis touché par votre argumentation. Je me demande s'il n'y a pas une jurisprudence qui les rapprochait des experts judiciaires. Je vous propose d'examiner ce point d'ici la séance.
L'amendement n° 763 n'est pas adopté.
L'amendement n° 651 ne porte pas sur les bons alinéas.
Il faudra le modifier et le présenter en séance.
L'amendement n° 651 est retiré.
L'amendement n° 347 impose un délai à la Cour de cassation : d'expérience, ces délais sont inopérants. Avis défavorable.
L'amendement n° 347 n'est pas adopté.
L'article 83 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
Article 84
L'amendement de coordination n° 977 est adopté.
L'amendement n° 652 n'est pas adopté.
L'article 84 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.
La réunion est levée à 0 heure 20.