Intervention de François Pillet

Commission spéciale croissance, activité et égalité des chances économiques — Réunion du 25 mars 2015 à 10h00
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission spéciale, amendement 905

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

La publicité autour de la sanction est parfois le moyen le plus efficace de réparer le trouble causé par l'agissement illicite d'un professionnel à l'égard des consommateurs. Fixer un plafond au coût de cette publicité risque toutefois de priver d'effet cette publicité. Tel est notamment le cas lorsque l'effet de l'agissement illicite ne peut être annulé que par une publicité suffisante, par exemple une campagne d'affichage. En revanche, il est tout à fait judicieux d'avertir le professionnel, avant le prononcé de la sanction, de la nature et des modalités de publicité envisagées. Il pourra la contester lors de la procédure contradictoire et en obtenir, le cas échéant, l'aménagement. Tel est l'objet de l'amendement n° 905.

L'amendement n° 905 est adopté.

La suppression de l'amende créée par la loi « Alur » pour sanctionner le non-respect par les professionnels de l'immobilier de leur obligation d'information sur leurs honoraires ne se justifie pas. Le risque d'inconstitutionnalité n'est pas fondé. Il repose sur la crainte d'un cumul entre les sanctions administratives et les sanctions pénales. Or, le code de la consommation prévoit ce cas, puisqu'il dispose, conformément à la jurisprudence constante du Conseil constitutionnel que « lorsqu'une amende administrative est susceptible de se cumuler avec une amende pénale infligée à raison des mêmes faits à l'auteur du manquement, le montant global des amendes prononcées ne dépasse pas le maximum légal le plus élevé ». L'amendement n° 906 rétablit l'amende.

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