Ce n'est pas une novation, puisque le texte dit déjà : « Le quantum de l'accroissement annuel des droits conditionnels mentionnés à l'avant-dernier alinéa du présent article ne peut excéder 3 % de la rémunération annuelle servant de référence au calcul de la rente versée dans le cadre de ces régimes ».
L'amendement rédactionnel n° 958 est adopté. L'amendement n° 638 devient sans objet.
Il existe une législation précise sur la rémunération des dirigeants mandataires sociaux des sociétés anonymes, qui fait intervenir également les actionnaires. Avis défavorable à l'amendement n° 639.