L'amendement n° 163 intègre dans le code de commerce la notion jurisprudentielle d'abus de majorité. Intégrer cette notion dans la loi ne serait guère utile, car il faudra de toute façon saisir le juge pour faire constater cet abus. De plus, l'amendement ne vise que les sociétés non cotées et ne reprend pas la notion d'abus de minorité en cas de détention d'une minorité de blocage, alors qu'elle existe aussi. Il risque donc de perturber la jurisprudence. Dans cette rédaction, les actionnaires qui commettraient un abus de majorité devraient racheter les titres des autres actionnaires dans un délai donné, si leur responsabilité n'est pas recherchée au titre de l'abus de majorité, ce qui suppose que le juge ne serait pas saisi. Un tel dispositif ne peut pas fonctionner puisque seul un juge pourrait, le cas échéant, constater l'abus. Sur le fond, il s'agit de résoudre le problème - qu'un cas particulier a pu mettre en lumière - du financement insuffisant des PME françaises. Je doute que des artifices de droit des sociétés, a fortiori s'ils sont inopérants, puissent avoir cet effet. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 163 n'est pas adopté.
Même avis sur les amendements n° 694 et 695.
Les amendements n° 694 et 695 ne sont pas adoptés.
L'amendement n° 146 n'a avec le texte qu'un lien ténu. Je rappelle en outre que l'optimisation fiscale est légale, quand la fraude fiscale est un délit. Retrait, ou avis défavorable.
L'amendement n° 146 est retiré.