L'amendement n° 241 rectifié tend à décodifier la disposition de l'article 33 bis relative au pré-équipement en fibre optique des lotissements neufs. La raison alléguée est que le code de la construction et de l'habitation ne concerne pas les voiries. En tout état de cause, le dispositif vise les pavillons des lotissements neufs, et non pas la voirie qui les relie. L'avis est défavorable.