Par cet amendement, nous souhaitons rétablir l’article 1er, tel qu’il a été adopté par l’Assemblée nationale.
Contrairement au texte initial de cet article, qui faisait entrer les établissements et institutions d’enseignement et de recherche et les établissements, organismes et services culturels dans le droit commun des règles générales de réutilisation des données publiques, la rédaction retenue par la commission maintient une dérogation pour les seuls établissements et institutions d’enseignement et de recherche. De ce fait, la commission offre la possibilité auxdits établissements et institutions de fixer les règles de réutilisation des données qu’ils produisent ou reçoivent dans le seul cadre de leurs activités de recherche.
Pourtant, le secteur de la recherche, qui est d’ores et déjà engagé dans la politique d’open data et qui s’appuie historiquement sur la réutilisation des données, est favorable à la promotion de la libre circulation des informations. Cette voie empruntée par les établissements et institutions d’enseignement et de recherche est consubstantielle à leur activité. Elle constitue en effet une condition essentielle du travail collaboratif mené par les chercheurs.
Si notre amendement est adopté, le champ d’application des règles de réutilisation des données publiques se trouvera certes élargi par rapport au droit existant, mais le champ des données mises à disposition – autrement dit, les documents qui n’étaient pas communicables et donc pas réutilisables – restera inchangé.
Les dispositions relatives aux documents préparatoires, aux documents sur lesquels des tiers détiennent des droits de propriété intellectuelle et aux documents relevant de la propriété commerciale continueront à assurer les protections et garanties nécessaires.