Le deuxième point a trait à la durée de conservation des correspondances. La version de la commission la réduit à dix mois à compter de la première exploitation, au lieu des douze mois prévus dans le texte initial.
Il me semble important de rappeler que les durées retenues par la proposition de loi tiennent compte d’un équilibre entre les exigences opérationnelles et la protection de la vie privée. Cet équilibre est différent de celui retenu pour les communications nationales. Il est en outre, de façon raisonnable et proportionnée, plus favorable aux besoins de la défense et de la promotion de nos intérêts fondamentaux. C’est logique, car ce régime concerne des personnes surveillées à l’étranger et qui ne sont donc pas sous la juridiction des pouvoirs publics français, lesquels ne peuvent pas exercer sur elles les mêmes prérogatives de puissance publique que sur les personnes surveillées en France.
Il faut par ailleurs considérer que, dans le champ des communications internationales, outre les problèmes de traduction, il est normal que puisse s’écouler un temps plus long entre le recueil et la première exploitation puisqu’il n’est pas possible, pour les pouvoirs publics français, d’adresser au fil de l’eau et quand ils en ont besoin des réquisitions aux opérateurs de télécommunications utilisés par les personnes qu’on entend surveiller pour accéder à leurs communications. Il faut donc procéder autrement, et cela explique l’écart temporel entre l’interception et l’exploitation.
Enfin, il est très important, tout particulièrement s’agissant des personnes surveillées à l’étranger, de conserver les données suffisamment longtemps, afin de pouvoir reconstituer des parcours individuels et des réseaux. Les récents événements dramatiques qu’a connus notre pays nous ont montré que certaines menaces pouvaient rester dormantes pendant plusieurs années avant de redevenir actives. Le recul historique est donc essentiel. Cela étant rappelé, le Gouvernement ne fera pas un point dur de ce passage de douze à dix mois.
Le troisième point porte sur une disposition permettant d’assurer aux opérateurs de télécommunications que les opérations matérielles rendues nécessaires pour la mise en œuvre des mesures prévues par ce chapitre seront exécutées par leurs agents, lorsque cela sera pertinent. Le Gouvernement est favorable à cet ajout et le complétera d’ailleurs par un amendement visant à faire référence à l’article L. 871-7. Ainsi, les opérateurs seront assurés, mais cela résultait de toute façon de la Constitution elle-même, d’obtenir une compensation financière en cas de surcoûts nés de la mise en œuvre du présent chapitre.
Pour conclure, je tiens à souligner la grande importance de cette proposition de loi qui nous rassemble, puisqu’elle offre un cadre légal à une activité essentielle à la préservation des intérêts fondamentaux de notre pays, tout en contribuant à la défense des libertés publiques comme à la protection des agents de nos services de renseignement.