Le présent texte prévoit, au regard des spécificités propres aux communications internationales et aux mesures de surveillance qui s’y appliquent, un dispositif de contrôle allégé de la CNCTR.
Pour mémoire, ce dispositif ne comporte pas d’avis préalable à la mise en œuvre des techniques de recueil de renseignements, contrairement à la procédure applicable aux mesures de surveillance effectuées sur les communications franco-françaises qui reposent pour leur part sur un double contrôle, a priori et a posteriori.
Dans le cas de la surveillance internationale, le contrôle de la CNCTR est uniquement effectué a posteriori. Dès lors, il est important que cette commission soit prévenue rapidement après l’engagement des mesures de surveillance et l’atteinte à la vie privée.
Cet amendement vise donc à préciser que les autorisations de surveillance délivrées par le Premier ministre seront transmises à la CNCTR dans un délai rapproché après leur délivrance, lequel ne pourra excéder une semaine.
Cette précision tend à garantir à la CNCTR la possibilité de procéder rapidement à des vérifications de conformité. Par omission, la loi ne doit pas permettre une rétention de l’information sur laquelle doit s’exercer le contrôle.