Intervention de Jean-Pierre Godefroy

Réunion du 24 mars 2009 à 15h00
Simplification et clarification du droit — Article additionnel après l'article 3

Photo de Jean-Pierre GodefroyJean-Pierre Godefroy :

Cet amendement a pour objet de donner une base légale valide aux critères de viabilité d’un enfant.

En effet, depuis l’invalidation par la Cour de cassation, par trois arrêts rendus le 6 février 2008, de la circulaire du 2 novembre 2001 qui explicitait les critères de viabilité en référence aux seuils recommandés par l’Organisation mondiale de la santé – un minimum de gestation de vingt-deux semaines d’aménorrhée ou un poids de 500 grammes –, la viabilité ne fait plus l’objet d’aucune définition normative.

À l’époque, j’avais interrogé le ministre de la justice sur les conséquences de ces trois arrêts de la Cour de cassation et sur l’urgence de reconstruire un cadre juridique clair, notamment pour les officiers de l’état civil, qui ont besoin de règles sûres.

La parution au Journal officiel du 22 août 2008 de deux décrets du ministère de la justice et de leurs arrêtés d’application a apporté des améliorations certaines au régime juridique de l’acte d’enfant sans vie, dans un sens plus favorable aux familles, en prévoyant notamment le droit d’organiser des funérailles et d’inscrire dans le livret de famille leur enfant déclaré sans vie, ce qui symbolise son appartenance à l’histoire familiale. Ce sont des dispositions très positives, et j’ai eu l’occasion d’en discuter avec mon collègue Philippe Gosselin, député UMP de la Manche, qui, à l’Assemblée nationale, s’est beaucoup occupé de cette question.

Pour combler le vide juridique, souligné par la Cour de cassation dans ses arrêts du 6 février 2008, le second décret et l’arrêté d’application du ministère de la santé visent notamment à préciser les conditions d’établissement de l’acte d’enfant sans vie, qui sera désormais délivré sur la base d’un « certificat médical d’accouchement », excluant les cas de « fausse couche précoce » ou d’interruption volontaire de grossesse.

Néanmoins, des ambiguïtés sources de contentieux demeurent puisque, faute d’être précisément définie, la notion de « fausse couche précoce » ne permet pas de savoir à partir de quel moment de la grossesse la perte du fœtus peut entraîner l’établissement d’un acte d’enfant sans vie. De même, le nouveau certificat médical d’accouchement se réfère expressément à la notion de viabilité.

C’est pourquoi il est nécessaire de donner une base légale valide aux critères de viabilité et de compléter les mesures prévues en précisant les conditions d’application du premier alinéa de l’article 79-1 du code civil.

Certes, mes chers collègues, fixer des seuils, c’est toujours introduire un effet couperet qui peut paraître injuste à ceux qui s’en approchent sans les atteindre, surtout dans un cas aussi douloureux que la perte d’un enfant. Toutefois, les seuils auxquels nous faisons référence dans cet amendement correspondent à des recommandations internationales reconnues par l’ensemble de la communauté médicale et à l’état des connaissances scientifiques en la matière. J’ajoute que la plupart de nos voisins européens utilisent, peu ou prou, les mêmes normes pour définir la viabilité. Je vous renvoie sur ce point à l’étude de législation comparée d’avril 2008 que j’avais fait établir par le service des études juridiques du Sénat.

C'est la raison pour laquelle je vous demande de bien vouloir adopter cet amendement, qui a d’ailleurs été sollicité par M. le Médiateur de la République.

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