Je suis à l’origine de cet article 6 bis, l’amendement que j’avais déposé selon la nouvelle procédure ayant été adopté en commission des lois.
Si j’y reviens, c’est de crainte que l’objectif ne soit pas totalement atteint. Je voulais permettre au propriétaire d’un immeuble qui ne peut pas faire l’objet d’une réhabilitation, notamment pas selon des normes de développement durable bien précises en termes d’économie d’énergie, de pouvoir le démolir et le reconstruire même lorsqu’il dépasse le plafond de densité fixé par le plan local d’urbanisme ou le plan d’occupation des sols.
La commission a accepté mon amendement, mais, si je propose de revenir sur la rédaction pour ajouter le mot « démoli » après le mot « détruit », c’est pour tenir compte du fait que l’on dépose des permis de démolir, mais pas des permis de détruire.
Les deux termes ont des significations apparemment proches, mais le mot « détruire » évoque plutôt des destructions involontaires – par incendie, par exemple – comme dans la législation ancienne, tandis que le mot « démolir » exprime bien la possibilité que je visais ici.