Nous abordons là un problème extrêmement délicat : la contention de certains patients turbulents ou agités dans les EHPAD.
On n’ignore pas que beaucoup de plaintes sont émises à ce sujet ; des procès ont même été occasionnés par les modalités de contention de certains patients décidées par les directeurs d’établissement.
Bien entendu, ce problème est assez difficile à résoudre. Pour autant, l’article 311–4–1 du code de l’action sociale et des familles, dans la rédaction proposée à cet article, est tout de même très compliqué dans sa lecture comme dans son application.
C’est pourquoi j’ai souhaité lui apporter plusieurs modifications par le biais de cet amendement. Il s’agit notamment de préciser que le médecin traitant est toujours associé, dans le cadre du contrat de séjour, à la définition des mesures de contention envisagées.
Je sais bien qu’un décret doit prévoir ces modalités ; pour autant, il faut à mon sens donner une place au médecin traitant. De fait, les familles qui observent la manière dont les patients sont quelquefois maintenus et contenus dans ces établissements s’adressent en priorité à leur médecin traitant. Dès lors, si celui-ci n’est pas associé aux mesures qui sont prises, tout problème sera à l’évidence difficile à résoudre.
Je souhaite donc faire référence à plusieurs reprises dans cet alinéa au médecin traitant afin que la place de celui-ci soit parfaitement définie, en relation avec le médecin coordonnateur.
Il s’agit aussi d’éviter un piège : certaines mesures, décidées par la direction de l’établissement sans un avis conforme du médecin coordonnateur et du médecin traitant, ne sont pas sans poser problème, dans quelques cas en particulier.
Voilà pourquoi j’ai déposé cet amendement. Il tend par ailleurs à faire en sorte que la personne de confiance soit informée des mesures qui sont prises en matière de contrainte ou de contention. Cette précision me paraît intéressante.