En ce qui concerne la désignation des personnes de confiance par les personnes faisant l’objet d’une protection juridique, il faut distinguer les personnes faisant l’objet d’une protection juridique aux biens de celles qui font l’objet d’une protection juridique concernant les actes relatifs à la personne.
Les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique aux biens peuvent désigner une personne de confiance sans autorisation du juge. En revanche, ce n’est pas le cas pour les personnes bénéficiant d’une protection juridique à la personne. De telles dispositions sont conformes aux principes énoncés dans la loi du 5 mars 2007.
Le dispositif proposé paraît donc plus restrictif pour les personnes majeures bénéficiant d’une protection juridique aux biens, car il conditionne la désignation d’une personne de confiance à l’autorisation du juge. En outre, la décision doit être « spécialement motivée », ce qui semble disproportionné au regard des obligations de motivation prévues pour les autres décisions relatives à la protection juridique. C’est en effet rarement demandé lorsque la durée de la mesure est plus longue que la durée de droit commun ou en cas de vente d’instruments financiers.
Par conséquent, le Gouvernement émet un avis défavorable sur cet amendement.
Monsieur le rapporteur, je sais que nous devrions nous atteler à un travail d’expertise et établir un état des lieux des tutelles.