Cet amendement vise à préciser les règles de motivation applicables aux décisions de rejet des demandes d’autorisation de services d’aide à domicile prononcées par le président du conseil départemental.
La décision explicite de rejet doit être motivée dans les conditions prévues à l’article 1er de la loi du 11 juillet 1979.
S’agissant d’une décision implicite de rejet, c’est la règle prévue à l’article 5 de cette même loi qui s’applique : une décision implicite de rejet n’est pas illégale du seul fait qu’elle n'est pas motivée ; en revanche, l'intéressé peut demander à ce que lui en soient communiqués les motifs de la décision.