Cet amendement tend à prévoir des dispositions transitoires pour les établissements régis par les I et III du nouvel article 80-1 de la loi du 2 janvier 2002 qui n'auraient pas réalisé d'évaluation externe au moment de la publication de la loi, mais dont l'autorisation viendrait à échéance dans les deux ans suivant celle-ci.
Il s'agit de leur laisser un délai de confort d'un an pour réaliser ladite évaluation et d’éviter ainsi toute précipitation.