L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par Mme Malherbe, MM. Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin, Guérini et Hue, Mmes Jouve et Laborde et MM. Mézard, Requier et Vall, est ainsi libellé :
Alinéa 3
Remplacer cet alinéa par deux paragraphes ainsi rédigés :
II. – L’article L. 232-19 du code de l’action sociale et des familles est ainsi rédigé :
« Art. L. 232 -19. – Les sommes servies au titre de l’allocation personnalisée d’autonomie ne font pas l’objet d’un recouvrement sur la succession du bénéficiaire, sur le légataire ou sur le donataire lorsque la valeur de l’actif net successoral est inférieure à 150 000 euros.
« Le recouvrement sur la succession du bénéficiaire s’exerce sur la partie de l’actif net successoral qui excède le montant mentionné au premier alinéa. »
II bis. – Le II s’applique aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2016.
La parole est à M. Jean-Claude Requier.