Cet amendement tend à supprimer une contradiction figurant dans le code de la consommation.
L'article L. 111-2 prévoit que le fabricant d’un bien doit préciser la période pendant laquelle les pièces indispensables à l'utilisation du bien seront disponibles sur le marché. En revanche, le vendeur professionnel qui cède ce bien au consommateur n’est, quant à lui, pas tenu juridiquement de répercuter exactement l’information qu’il a reçue du fabricant, mais il a simplement pour obligation d’indiquer une date prévisible.
L’amendement a pour but d’harmoniser les obligations du fabricant et du vendeur, en imposant à ce dernier de répercuter l’information au consommateur, et ce avant la conclusion du contrat.
Enfin, comme pour d’autres dispositions du droit de la consommation, cet amendement a pour objet de faire peser sur le vendeur la charge de prouver qu’il a exécuté son obligation de renseignement vis-à-vis du consommateur.