Intervention de Thani Mohamed Soilihi

Réunion du 3 novembre 2015 à 21h45
Indépendance et impartialité des magistrats ; justice du xxie siècle — Articles additionnels avant l'article 7

Photo de Thani Mohamed SoilihiThani Mohamed Soilihi :

L’article 64 de la Constitution de 1958 consacre l’indépendance de l’autorité judiciaire. Il se borne cependant à renvoyer à la loi organique le soin de fixer le statut des magistrats, sans faire mention du ministère public.

Certes, l’article 1er de la loi organique du 22 décembre 1958 relative au statut de la magistrature pose le principe d’un corps unique de magistrats ayant vocation à être nommés, au cours de leur carrière, à des fonctions du siège ou du parquet. Ce n’est qu’à la faveur de la révision constitutionnelle de 1993 créant la formation du Conseil supérieur de la magistrature compétente à leur égard que les magistrats du parquet ont fait leur apparition dans la Constitution.

Au travers de sa jurisprudence, le Conseil constitutionnel a érigé l’unité du corps judiciaire en principe constitutionnel, en jugeant que l’autorité judiciaire qui, en vertu de l’article 66 de la Constitution, assure le respect de la liberté individuelle comprend à la fois les magistrats du siège et ceux du parquet.

Dès lors, le magistrat du parquet, tout autant que son homologue du siège, est habilité par la Constitution à garantir le respect de la liberté individuelle. Cela explique que, au-delà des principales attributions relatives à l’exercice de l’action publique, à l’application de la loi, à l’appréciation de l’opportunité des poursuites, à l’exécution de peines exécutoires, le parquet, et plus particulièrement le procureur de la République, contrôle certaines mesures de privation de liberté, comme la garde à vue.

Nous connaissons tous la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme sur la question de l’indépendance du parquet. C’est pourquoi nous sommes unanimes pour dire qu’il est urgent de faire aboutir la révision constitutionnelle, afin de conférer au ministère public les garanties statutaires lui permettant d’exercer ses missions avec toute l’indépendance nécessaire.

Dans l’attente de la reprise de la navette de la réforme constitutionnelle, afin de faire évoluer le statut des magistrats du parquet et d’éviter tout soupçon d’intervention du pouvoir exécutif dans le traitement des affaires judiciaires, nous proposons de supprimer la mention selon laquelle les magistrats du parquet sont placés sous la direction et le contrôle de leur chef hiérarchique et libres de leur expression.

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