L’article 55 de la loi du 10 juillet 1991 fixe la composition du Conseil départemental de l’accès au droit.
En vertu du présent texte, le représentant d’une association œuvrant dans le domaine de l’accès au droit siège au sein de cette instance.
Cet amendement tend à préciser que l’association désignée peut également œuvrer dans les domaines de l’aide aux victimes ou de la médiation. Aussi, nous proposons que, parmi les membres du CDAD, figurent les représentants d’associations assistant les personnes les plus précaires dans le cadre de l’accès au droit.