Intervention de Alain Richard

Réunion du 4 novembre 2015 à 21h30
Justice du xxie siècle — Articles additionnels après l'article 15

Photo de Alain RichardAlain Richard :

L’échange qui vient d’avoir lieu a l’attrait de la nouveauté. C’est si rare que ce genre de circonstances se présente !

Une fois un mécontentement légitime exprimé, il n’y a selon moi que des arguments en faveur de cette disposition. M Bas connaît très bien le fonctionnement d’une cour suprême. On le sait, lorsque des questions nouvelles apparaissent, vouées à cheminer de degré de juridiction en degré de juridiction, le fait que la première juridiction saisie puisse saisir la juridiction suprême représente un gain d’efficacité et d’unité. Dans la mesure où un tel dispositif était relativement nouveau à la Cour de cassation, on avait prévu qu’une formation spéciale était compétente dans ce cas, alors que la logique aurait été que les chambres le soient.

Il n’y a pas besoin de faire un gros effort de réflexion ou de préparation ni de procéder à de multiples auditions pour considérer que cette disposition relève du simple bon sens.

Mais, si l’on va jusqu’au bout du bon sens, j’ai un peu de mal à comprendre l’une des conditions prévues pour réunir une formation spéciale. De quoi diable une juridiction de base pourrait-elle saisir la Cour de cassation qui ne soit pas une « question de principe » ? Je comprends qu’on ait recours à la formation spéciale lorsque l’affaire relève « normalement des attributions de plusieurs chambres ». Mais pourquoi écrire que cette formation se réunit lorsqu’il s’agit d’une question de principe ? Il sera assez rare, madame la garde des sceaux, que la Cour de cassation soit sollicitée sur une question d’espèce !

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