Il s’agit d’un amendement de clarification.
L’article 32 prévoit que toute somme reçue au titre de l’indemnisation des membres du groupe est immédiatement versée sur un compte auprès de la Caisse des dépôts et consignations. Cela se comprend très bien.
En outre, l’alinéa 2 précise que, dans l’hypothèse où des avocats seraient partie à la procédure, les fonds en question pourront être versés sur un compte de la caisse des règlements pécuniaires des avocats, ou compte CARPA.
Toutefois, dès lors que l’on se situe dans le cadre d’une action de groupe, il est évident qu’un certain nombre de demandeurs se manifesteront.
Aussi, cet amendement tend à ce que le débiteur de l’obligation puisse se libérer des sommes mises à sa charge par le versement d’un chèque auprès du greffe du tribunal compétent. Les parties pourraient ensuite opter pour une répartition au profit soit de la Caisse des dépôts et consignations, soit de différents avocats saisis dans ce cadre, avec, dans ce cas, l’obligation liée aux comptes CARPA.