Par cet amendement, nous proposons une nouvelle rédaction de l’article 39, afin de prévoir la situation dans laquelle aucune association n’est en mesure d’agir pour exercer une action de groupe devant le juge judiciaire.
En pareil cas, le justiciable doit pouvoir engager lui-même l’action de groupe. Or la rédaction actuelle de l’article ne couvre pas l’ensemble des cas de figure dans lesquels il n’existe pas d’association reconnue d’utilité publique ou agréée et ceux dans lesquels ces mêmes associations sont incapables d’agir en justice. Il convient d’y remédier.