Il s’agit d’un amendement de repli au cas où l’amendement n° 76 rectifié bis ne serait pas adopté.
La définition de la qualité à agir proposée par le projet de loi est bien plus vague dans le cas des associations que pour les organisations syndicales, qui doivent être représentatives au niveau national, de la branche ou de l’entreprise. En effet, seule une condition d’existence depuis au moins cinq ans est exigée, ce qui ouvre cette possibilité à un champ très large d’associations, sans que leur sérieux et leur indépendance puissent nécessairement être attestés.
À l’instar de ce qui est prévu dans la loi relative à la consommation – quinze associations nationales de consommateurs ont été agréées pour introduire une action devant les tribunaux de grande instance –, l’objet de cet amendement est d’introduire l’obligation pour les associations de disposer d’un agrément pour pouvoir engager une action collective, agrément qui permettra de garantir le professionnalisme de ces associations afin d’éviter des procédures abusives.
Les modalités d’établissement de cet agrément et les conditions de son attribution seront définies par décret.