Cet amendement vise à instaurer la possibilité d’engager des actions de groupe dans le domaine environnemental. Il tend à mettre en place un dispositif juridique essentiel pour la défense des citoyens qui auront subi, de manière sérielle et analogue, un préjudice individuel à la suite d’une atteinte causée à l’environnement par une personne physique ou morale.
Pour ce faire, le dispositif « socle » proposé dans le projet de loi s’y voit décliné. Sa rédaction permettra d’assurer l’engagement de telles procédures dans des cas extrêmement limités et encadrés. Il est en effet indispensable d’éviter aux acteurs économiques et aux porteurs de projets de notre pays de se trouver dans une situation d’incertitude juridique.
Seules les associations agréées et les associations régulièrement déclarées depuis cinq ans au moins, statutairement dédiées à la protection de l’environnement, pourront aller en justice en défense des victimes potentielles. La porte est ainsi fermée aux dérives observées outre-Atlantique, où la procédure est parfois dévoyée par des cabinets d’avocats engageant des procédures pour leurs seuls profits privés.
La procédure proposée ne couvre pas non plus le préjudice environnemental pur, celui de l’atteinte à l’environnement en tant que bien commun, lequel doit être traité dans un autre cadre que celui de l’action de groupe.
Enfin, de telles actions de groupe ne pourront être engagées qu’à condition que le juge constate une infraction de la personne poursuivie à ses obligations légales ou contractuelles. Les actions engagées contre des personnes ayant respecté le droit et leurs engagements contractuels seront jugées irrecevables par la justice. L’activité économique ne s’en trouvera donc pas fragilisée, je le répète. Cela doit être souligné avec force, pour ne pas laisser prospérer la crainte selon laquelle serait ouverte la voie à une prolifération de telles actions en justice.
Le bilan que nous pouvons désormais dresser de l’action de groupe en matière de consommation, plus d’un an après son entrée en vigueur, nous confirme que les craintes qui avaient pu être exprimées en ce sens n’ont pas trouvé d’écho dans la réalité. En effet, le dispositif n’a été utilisé que six fois.
Toutes ces précisions, qui visent à dissiper les craintes, ne doivent pas pour autant nous empêcher de considérer l’important progrès social et environnemental qu’un tel dispositif représenterait.
Alors que le recours en justice pour faire respecter le droit de l’environnement est actuellement en voie de disparition, ainsi que le souligne un rapport du Conseil d’État publié en 2010, ce dispositif renforce notre état de droit au bénéfice des victimes des dommages illégalement causés à l’environnement, lesquelles peuvent aujourd’hui être dans l’incapacité d’agir en raison d’une situation d’isolement devant la justice.
Par ailleurs, à un mois de la COP21, le législateur enverrait un signal fort en adoptant ce texte : les enjeux de notre avenir seraient réellement pris en compte.