À l’amendement de M. Cadic, il était question des juristes d’entreprise ; pour ma part, j’évoquerai dans cet amendement d’appel la confidentialité de leurs avis.
Il est proposé au 5° du I de l’article 52 d’habiliter le Gouvernement à créer un statut de « consultant juridique étranger » en droit français permettant à des personnes inscrites comme avocat ou conseil juridique dans un pays situé en dehors de l’Union européenne de fournir des consultations juridiques et rédiger des actes sous seing privé dans des domaines juridiques prédéterminés.
Il est indispensable de combler le déficit de compétitivité dont souffrent les entreprises et leurs fonctions juridiques internes installées en France à l’égard de leurs homologues étrangers des plus grands pays de droit, avant l’introduction d’un nouveau statut de « consultant juridique étranger», dont la définition est à ce jour inconnue en droit français – c’est l’objet de l’habilitation que de la donner –, déficit qui risquerait de se creuser encore.
Ce déficit de compétitivité provient de l’absence de protection de la confidentialité des avis et consultations juridiques rendus en France par les juristes d’entreprise visés à l’article 58 de la loi du 31 décembre 1971, bien qu’ils soient déjà soumis au secret professionnel en vertu de l’article 55 de la même loi.
C’est d’ailleurs l’une des raisons pour lesquelles les directions juridiques d’un grand nombre des groupes internationaux implantés en France sont déjà confiées à des juristes étrangers.
Ces groupes peuvent en effet bénéficier, en dehors de France, de la protection de la confidentialité des avis de ces juristes étrangers qui leur est accordée dans leur pays d’origine, où il n’existe aucune distinction entre l’exercice en mode libéral ou en mode salarié des professionnels du droit.
La nécessité de résoudre ce problème, reconnue depuis de nombreuses années et soulignée à nouveau dans les débats et rapports parlementaires récents – notamment au cours des débats qui se sont tenus au Sénat les 13 et 14 avril 2015 lors de l’examen de la loi Macron et dans le rapport d’information du Sénat sur le droit des entreprises du 8 avril 2015, dont mon collègue Michel Delebarre et moi-même étions rapporteurs –, a également été rappelée en mai dernier par plus de cent directeurs généraux des plus grandes entreprises et entreprises de taille intermédiaire de notre pays.
Cet amendement a donc pour objet de répondre à cette nécessité en assurant aux entreprises et à leurs juristes français installés en France que les avis, notes et autres correspondances juridiques qu’ils émettent ne seront pas susceptibles de se retourner contre l’entreprise qui les a sollicités et qui les emploie, dans le cadre d’une procédure judiciaire ou administrative – notamment à l’étranger dans le cadre de procédures de discovery – ou encore dans le cadre de la mise en œuvre par ces entreprises et leurs juristes des indispensables programmes de conformité – compliance – aux lois et règlementations applicables aux activités desdites entreprises.