Cet amendement tend à harmoniser les délais de saisine du juge d'instance, dans le cadre d'un refus de remboursement d'une dette douanière, qu'il s'agisse de droits nationaux ou de taxes perçues à l'importation ou à l'exportation.
En effet, les administrés peuvent demander au directeur régional des douanes et droits indirects, sur le fondement de l'article 352 du code des douanes, le remboursement de taxes ou droits nationaux, lorsque ces derniers sont prétendument contraires à la législation.
En cas de refus, l'administré peut saisir le tribunal d'instance dans les deux mois à compter de la notification de la décision de l'administration.
En revanche, ce délai de recours devant le juge d'instance est de trois mois lorsque la demande ne concerne pas des droits nationaux mais une dette douanière de nature communautaire, c'est-à-dire des droits à l'importation ou à l'exportation.
Cet amendement a donc pour objet d’harmoniser les deux délais, en portant à trois mois celui qui n’est pour l’instant que de deux mois.