Aux termes de l'article 568 du code général des impôts, la vente au détail des tabacs manufacturés est un monopole confié à l'administration des douanes et droits indirects qui l'exerce par l'intermédiaire, notamment, des débitants désignés comme ses préposés.
À ce jour, la gestion personnelle du débit de tabac qui repose sur la seule personne physique agréée par l'administration des douanes et droits indirects empêche les créanciers des buralistes de mettre en œuvre la responsabilité de la société exploitant le fonds de commerce annexe au débit pour recouvrer les sommes dues par le débitant, dès lors que les dettes contractées par ce dernier n'entrent pas dans l'objet social de la société.