Cet amendement concerne, comme le prochain que je présenterai, les monuments historiques.
Il arrive fréquemment qu’aucun des héritiers d’un monument historique, bâti ou non, n’ait les moyens ou les aptitudes nécessaires pour le gérer et le préserver, avec toutes les conséquences préjudiciables qui peuvent en résulter.
Une solution efficace consiste à passer un bail emphytéotique avec un gestionnaire compétent, qui effectue les travaux nécessaires, accueille les visiteurs à titre payant, et, en fin de bail, rend l’immeuble aux propriétaires appartenant à une nouvelle génération, dont on peut espérer que l’un d’eux, au moins, aura les aptitudes souhaitées.
Mais cette formule ne peut être réellement mise en œuvre que si le preneur de ce bail, l’emphytéote, a la possibilité de déduire ses dépenses de travaux et autres charges indispensables comme s’il était propriétaire. Or l’article 31 du code général des impôts réserve la déduction des charges au propriétaire de l’immeuble. L’objet de l’amendement est donc d’étendre cette facilité à l’emphytéote.
En cas de déficit, l’intéressé pourrait, comme les propriétaires de monuments historiques, en imputer le montant sur son revenu global. Par symétrie, le propriétaire de l’immeuble donné à bail emphytéotique ne serait imposé que sur le loyer qu’il percevrait du preneur, et ne pourrait en déduire aucune charge.
Il s’agit donc de rendre plus efficace le système de conservation des bâtiments historiques classés ou inscrits. L’emphytéote se substituant au propriétaire, l’amendement n’a aucun coût pour le Trésor.