Intervention de François Zocchetto

Réunion du 26 janvier 2016 à 14h30
Information de l'administration et protection des mineurs — Article 1er A

Photo de François ZocchettoFrançois Zocchetto, rapporteur :

Nous avons déjà longuement débattu de cette question des peines que certains appellent « automatiques », et pas seulement au sujet des infractions commises à l’encontre des mineurs – je pense à nos discussions concernant les peines planchers ou d’autres textes de procédure pénale –, question sur laquelle nous avons des divergences de vues.

Je dois reconnaître aux représentants de l’opposition sénatoriale la constance de leur position, une position que je respecte, même si nous n’avons pas la même et que je ne pourrais pas les convaincre d’adopter la nôtre.

En revanche, je comprends moins la position du Gouvernement. Il nous présente un projet de loi qui va loin, et même très loin, jusqu’à bafouer, pensons-nous, le principe fondamental de la présomption d’innocence, et ce sur un sujet très important, au motif que tous les moyens seraient bons pour assurer la protection des mineurs. Et alors que nous proposons un dispositif qui n’est pas innovant puisqu’il existe dans d’autres matières et est parfaitement constitutionnel, comme le reconnaît d’ailleurs le Gouvernement dans l’objet de son amendement, Mme la ministre entend s’y opposer.

Je le répète, je ne comprends pas cette incohérence dans le raisonnement. C'est la raison pour laquelle je tiens à rappeler combien nous sommes attachés au dispositif que nous proposons. L’ambition, madame la ministre, est non pas simplement de faire un texte administratif, voire technocratique qui organiserait la transmission de l’information, mais d’assurer la protection des mineurs par différentes voies. Or s’il est un moyen permettant d’assurer la protection des mineurs, c’est bien de faciliter le prononcé de mesures de contrôle judiciaire, en l’espèce une interdiction d’exercice d’une activité en contact avec les mineurs.

Dois-je le rappeler, dans les affaires déjà citées – Orgères et Villefontaine –, qui ne sont malheureusement que deux parmi bien d’autres, les juges n’avaient pas prononcé de peine d’interdiction d’exercer une activité au contact des mineurs. Si une telle peine avait été prononcée, les faits n’auraient probablement pas eu lieu ou, tout du moins, il y aurait eu une plus forte probabilité qu’ils ne se produisent pas.

Donc, nous souhaitons, c'est vrai, inciter les magistrats à prononcer ces peines.

Sur le respect du principe de l’individualisation des peines, outre le fait que ce dispositif a été totalement validé par le Conseil constitutionnel, il respecte parfaitement la liberté de choix du magistrat puisqu’il suffit que ce dernier motive sa décision « en considération des circonstances de l’infraction et de la personnalité de l’auteur » - une motivation très facile à rédiger en pratique -, pour que la peine complémentaire ne soit pas prononcée.

Nous souhaitons donc maintenir cette mesure que nous avons adoptée, car elle sera efficace et, j’oserais même dire, parce qu’elle est nécessaire.

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