La commission des lois a examiné cet amendement avec la plus grande attention.
Il n’est dans l’esprit de personne de prétendre qu’il n’y a pas de problème. Nombre d’entre nous ont été ou sont conseillers départementaux. Nous connaissons d’expérience la situation et savons à quelles difficultés se heurte le président du conseil départemental, qui délivre les agréments, pour connaître la situation du foyer où l’enfant est accueilli.
En théorie, votre proposition est intéressante et tout à fait recevable. Mais qu’en sera-t-il en pratique ? Nous avons cherché, avec Catherine Troendlé, à inscrire dans ce texte des dispositifs efficaces.
Au regard de la situation actuelle des parquets, comme l’ont signalé Pierre-Yves Collombat et Jacques Mézard, et comme l’a reconnu le Gouvernement, ce qui est voté ne pourra être mis en œuvre – sauf à ce que le Gouvernement nous explique comment ! Or les représentants de la Conférence nationale des procureurs généraux et de la Conférence nationale des procureurs de la République nous ont dit que les parquets ne pourraient pas assumer cette mission.
Dans son étude d’impact, le Gouvernement évalue à quinze minutes le temps que passera le procureur pour transmettre ou non l’information. Il ne mentionne toutefois que les informations relatives aux condamnations et fait totalement l’impasse sur les moyens à mettre en œuvre concernant les transmissions d’informations pendant les procédures en cours. On est donc encore loin de la mise en place du dispositif voté !
Nous en revenons au débat déjà ouvert par certains : les lois d’affichage sont-elles suffisantes ou ne faut-il pas plutôt voter des lois montrant à nos concitoyens que nous sommes efficaces ?
Avec l’amendement n° 12, que je défendrai tout à l'heure, nous proposons un dispositif assez simple et dont l’exécution ne doit souffrir aucune exception. Il s’agit de permettre au président du conseil départemental de recevoir systématiquement le bulletin n° 2 du casier judiciaire de toutes les personnes majeures vivant au foyer de la personne accueillant l’enfant, en lieu et place du bulletin n° 3.