Le régime dérogatoire prévu pour les baux cessibles créés dans le cadre de la loi d'orientation agricole de 2006 a été construit dans un esprit bien précis, celui de doter de règles propres ces baux nouveaux, qui dérogeaient au régime d'ordre public du statut du fermage.
Dans le cadre des baux commerciaux, dont les baux cessibles se sont beaucoup inspirés, il est explicitement prévu, à l'occasion du premier bail, que le premier propriétaire peut demander le versement d'un droit au bail correspondant à la perte de valeur entre un bien libre et un bien occupé. Lorsqu’il souhaitera retrouver la liberté de son bien, il devra rembourser cette indemnité en fonction du préjudice subi par le locataire.
Un principe similaire prévalait dans le cadre des baux cessibles de la loi d'orientation. Toutefois, en soutenant qu’il n’était « pas applicable aux cessions des baux », certains juristes ont laissé s’installer un doute sur la signification du terme « cession » dans le cadre du statut du fermage. Cette situation a conduit les notaires, dont l’intervention est nécessaire car ce bail est automatiquement un acte authentique, à faire preuve de la plus grande circonspection, et donc à déconseiller cette pratique et ce type de contrat.
Afin de lever toute ambiguïté et de promouvoir le développement de ce type de contrat, nous proposons ici de revenir à une rédaction plus générale, en précisant que l'article L. 411-74 du code rural et de la pêche maritime, qui prohibe les pas-de-porte, n'est pas applicable aux baux cessibles d'une manière générale.