Dans le cadre du projet de loi, les comités locaux des pêches maritimes et des élevages marins sont amenés à se regrouper au sein de comités départementaux ou interdépartementaux, ou de fusionner avec un comité régional des pêches maritimes et des élevages marins.
L'article 21, aux alinéas 9 et suivants, encadre donc cette phase de transition, ainsi que son articulation avec les élections des membres des conseils des comités des pêches. Il convient alors de préciser que les membres représentant les pêcheurs et les éleveurs marins sont élus.
À l’alinéa 42, un terme est aussi fixé pour l'organisation des élections suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, soit dans les dix-huit mois qui suivent la date de sa publication.
L’article 21 prévoit alors que, dans le cas où un comité départemental serait créé avant le 30 mars 2013, délai inscrit à l’alinéa 46, les membres composant le conseil du comité en question seraient désignés par l'autorité administrative, sans mentionner le caractère « temporaire » de ce régime dérogatoire aux dispositions de l’article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991, cité à l’alinéa 43.
En l'état, la rédaction de ce paragraphe pourrait entraîner l'instauration d'un système à deux vitesses composé de comités départementaux, les uns avec des membres élus, les autres avec des membres désignés, ce qui risque d'engendrer des problèmes de légitimité des représentants.
Ainsi, l'amendement proposé vise à préciser que ce régime dérogatoire est établi le temps de l'organisation des élections suivant l'entrée en vigueur de la loi.
De surcroît, tous les mandats des représentants débuteraient ainsi en même temps, ce qui conforterait ces comités.
L’intérêt de cet amendement est donc double, et je vous invite, mes chers collègues, à l’adopter.