Aucun délai maximal n’est en effet prévu s’agissant des mesures prises à l’encontre des personnes à bord des navires.
Cela étant, le juge des libertés et de la détention statuera tous les cinq jours sur une prolongation éventuelle de la rétention sur le navire pour une durée maximale de cent vingt heures à compter de l’expiration du délai précédent.
Une telle disposition nous paraît préférable à celle qui est proposée par les auteurs de l’amendement. En effet, en cas de dépassement du délai maximal, les présumés pirates devraient être immédiatement libérés, sans autre forme de procès. Il nous paraît plus facile et plus cohérent d’instaurer un délai de cinq jours renouvelable.
Par conséquent, l’avis de la commission est défavorable.