Cet amendement tend à assouplir les conditions relatives à l’inconstructibilité des parties des domaines nationaux appartenant à l’État ou à l’un de ses établissements publics, de manière à prendre en compte les craintes que ces règles n’empêchent la reconstruction des bâtiments disparus ou l’ajout d’éléments artistiques.
L’assouplissement par rapport au texte initial permettrait de mener à bien une reconstruction, si elle était nécessaire, ou d’ajouter des éléments d’intérêt général.