Ces amendements mettent en place un droit à l’image concernant les domaines nationaux. En ce sens, ils posent une exception à la jurisprudence selon laquelle la possession d’un bien ne donne pas d’exclusivité sur son image tant qu’aucun préjudice n’est causé à son propriétaire.
Cela étant, au regard du caractère particulier des domaines nationaux, notamment le lien exceptionnel qu’ils présentent avec l’histoire de la Nation, la mise en place d’une telle mesure ne semble pas disproportionnée.
À cet égard, il convient de souligner que le dispositif prévu ne porte pas atteinte à l’exception de panorama, puisqu’il est bien précisé que l’autorisation du gestionnaire du bien n’est nécessaire que dans le cas où les images seraient utilisées à des fins commerciales.
La rédaction de l’amendement n° 3 rectifié me paraît cependant préférable. Elle limite l’autorisation aux images qui concerneraient des immeubles au sein de ces domaines nationaux qui sont généralement les plus emblématiques et identifiables. Ses dispositions sont par ailleurs très précises concernant les modalités de l’autorisation.
Je suis donc favorable à l’amendement n° 3 rectifié et je souhaiterais le retrait de l’amendement n° 319 rectifié, monsieur Patriat.