Cet amendement vise à ce que la nouvelle protection mise en place en faveur des domaines nationaux ne s’applique pas aux opérations de cession déjà engagées par l’Office national des forêts avant l’entrée en vigueur du présent texte.
Si le principe de non-rétroactivité des lois n’a un caractère constitutionnel qu’en matière répressive, il est évident que ce principe contribue à assurer la sécurité juridique et l’intelligibilité de la loi.
Pour ces raisons, la commission a émis un avis favorable.