Intervention de David Rachline

Réunion du 18 février 2016 à 14h30
Modernisation des règles applicables à l'élection présidentielle — Discussion en procédure accélérée d'une proposition de loi organique et d'une proposition de loi dans les textes de la commission

Photo de David RachlineDavid Rachline :

Toute modification des règles de fonctionnement de notre démocratie, en particulier de celles qui régissent l’élection présidentielle, mère des autres élections à plus d’un titre, doit, à mon sens, respecter deux principes : l’égalité des candidats devant le suffrage et la pluralité des candidatures.

Cette proposition de loi part, j’en suis sûr, d’un bon sentiment, mais je crains qu’elle ne fasse faute route. Dans le cours laps de temps qui m’est imparti, j’évoquerai trois sujets.

Je commencerai par l’éventuelle réduction de un an à six mois de la période de comptabilisation des dépenses électorales devant être retracées dans les comptes de campagne des candidats.

Prenant prétexte du fait que le gros des dépenses serait engagé dans la dernière phase de la campagne, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, la CNCCFP, espère en réalité, par cette mesure, inciter les candidats à réduire leurs dépenses et, ce faisant, obtenir une diminution du montant du remboursement public accordé aux compétiteurs.

Voilà un objectif pour le moins incertain ! En revanche, une chose est sûre : une telle disposition, si elle était adoptée, aurait pour déplorable conséquence de tenir ladite commission dans l’ignorance des modalités de financement d’une partie importante de la campagne électorale.

C’est là un effet tout à fait pervers et en totale contradiction avec les missions que lui a fixées le Parlement : s’assurer de la transparence des financements électoraux, l’oubli volontaire d’un volume important de dépenses pouvant être un indice de financement occulte ; maîtriser l’inflation des dépenses électorales et, par voie de conséquence, des besoins de financement des candidats aux élections.

Le recours à des experts chargés d’assister la CNCCFP pour déterminer, selon des critères forcément subjectifs, le montant des prestations facturées par des entreprises inscrites au registre du commerce laisse, lui aussi, songeur.

La constitutionnalité de cette disposition, prévue par l’article 1er de la proposition de loi, se trouve même posée puisqu’elle constitue, à mon sens, une violation de la liberté du commerce et de l’industrie, un des principes généraux du droit français.

Rappelons que cette liberté démocratique et républicaine fondamentale découle notamment du décret d’Allarde des 2 et 17 mars 1791, auquel le Conseil d’État fait régulièrement référence dans ses arrêts. Sa valeur constitutionnelle a été réaffirmée solennellement par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 16 janvier 1982 sur la liberté d’entreprendre.

Enfin, je crains que la modification des modalités de transmission des parrainages et la publicité intégrale de ceux-ci n’aient en réalité pour conséquence, et peut-être même pour but, de restreindre l’expression démocratique de courants significatifs d’opinion, en interdisant aux candidats ou à leurs équipes de récupérer eux-mêmes les formulaires officiels de parrainage et en favorisant l’exercice de pressions inadmissibles sur les élus ayant décidé de parrainer un candidat.

En conclusion, je souhaiterais citer l’ancien garde des sceaux Jean Taittinger, qui, en 1973, soulignait que « c’est évidemment aux électeurs à se reconnaître dans tel ou tel candidat ; c’est à eux que doit demeurer [ce] droit d’être représentés par qui ils auront choisi, sans que ce choix ait été de quelque manière, et si peu que ce soit, prédéterminé par une sorte de comité préparatoire ».

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