Les dispositions prévues par cet article 2 nous semblent particulièrement dangereuses pour le respect du pluralisme, comme l’a souligné Éliane Assassi tout à l’heure.
En effet, sous couvert de modernité, en particulier avec la transmission par voie électronique des parrainages, qui nous laisse perplexes, et d’une amélioration de la transparence, la proposition complique en réalité la procédure de recueil des parrainages pour les candidats.
Du point de vue des signataires, elle comporte une obligation nouvelle, qui peut paraître minime, mais qui, dans certains cas, et pour des candidats qui recueillent de justesse les 500 signatures, peut se révéler déterminante : adresser soi-même au Conseil constitutionnel le parrainage.
Surtout, cette nouvelle disposition, si elle ne le met pas à l’abri des pressions, prive le candidat d’une possibilité de contrôle de l’évolution de sa campagne de parrainage. Déjà, à l’heure actuelle, pour les petites structures, ce moment de l’élection présidentielle constitue une étape difficile et nécessite une organisation certaine, sans parler des enjeux financiers.
Nous avons bien noté la volonté de la commission des lois de l’Assemblée nationale de corriger les effets des nouvelles modalités de transmission, en assurant une publicité « au fil de l’eau », publicité progressive de la liste des noms des signataires avant la clôture de la campagne de parrainage.
Il est regrettable, dans ce cadre, que la commission des lois ait restreint cette publicité progressive au nombre de parrainages, en écartant la publication des noms. Le seul objectif de ces mesures est en réalité de gérer l’accès au scrutin présidentiel et de réduire l’offre démocratique. Ces dispositions rejoignent l’esprit de ces deux textes que nous critiquons, qui visent à réduire le pluralisme et le débat démocratique.
Nous vous proposons donc, mes chers collègues, de supprimer l’article 2 de la proposition de loi organique.